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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00205


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000 sous le n°00NC00205, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Michel Vorms, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur le remembrement de ses terres sises sur la commune de Val de Bride, d'autre part, à la condamnati

on de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000 sous le n°00NC00205, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Michel Vorms, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur le remembrement de ses terres sises sur la commune de Val de Bride, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette de décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02-005

3°) - de lui attribuer la bande de terrain litigieuse ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F soit 1 219,59 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'aucune disposition du code rural n'imposait d'informer, dans la convocation à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier, le contestataire de la faculté d'être assisté d'un avocat ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision de la commission départementale était suffisamment motivée ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait soutenir une aggravation de ses conditions d'exploitation ;

- c'est à tort que le Tribunal a jugé qu'elle n'était pas fondée à contester l'attribution de la parcelle en litige à un tiers ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la requérante à verser une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 21 novembre 2003 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par le Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en écartant les moyens tirés, d'une part, de ce que la convocation à la séance de la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû mentionner la possibilité de se faire assister par un avocat ou un avoué, d'autre part, de la motivation insuffisante de la décision ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange des sept parcelles d'apport dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Val de Bride, Mme X a reçu deux lots ; que la distance moyenne pondérée entre lesdites parcelles et le centre d'exploitation est passée, par l'effet du remembrement, de 771 mètres à 675 mètres ; que si la requérante soutient avoir perdu un point d'eau, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer l'existence de la source dont elle se prévaut ; que la forme du lot n° 3, section 13, ne le rend pas inexploitable et n'entraîne pas une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des propriétés du compte par rapport à ce qu'elles étaient avant les opérations de remembrement ;

Sur le moyen tiré de la contestation de l'attribution d'un bout de terrain lui appartenant à un tiers :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la requérante reprend l'argumentation présentée en première instance ; que les premiers juges n'ont pas, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission départementale d'aménagement foncier de lui restituer la bande de terrain attribuée à un tiers ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme Anne-Marie X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00205
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00205 ?
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