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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00054


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00NC00054, présentée par les consorts X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de surseoir à stat

uer dans l'attente d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Code : C

Plan d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00NC00054, présentée par les consorts X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-01

03-04-05-01

Ils soutiennent que :

- ils sont considérés locataires des terrains qui devraient être remembrés ;

- ils souhaitent se porter acquéreurs des terres en litige ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir des requérants ;

- la requête est dépourvue de moyens d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1996, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation, au motif qu'ils ne justifiaient d'aucun mandat les habilitant à agir au nom du propriétaire des terres, M. Jules Y ; que les consorts X ne contestent pas, en appel, cette irrecevabilité ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène X, MM. Raymond X, Philippe X, Gabriel X, Laurent X, Gabriel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00054
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00054 ?
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