Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00NC00054, présentée par les consorts X, demeurant ... ;
Les consorts X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Code : C
Plan de classement : 03-04-01
03-04-05-01
Ils soutiennent que :
- ils sont considérés locataires des terrains qui devraient être remembrés ;
- ils souhaitent se porter acquéreurs des terres en litige ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir des requérants ;
- la requête est dépourvue de moyens d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. WALLERICH, conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande des consorts X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1996, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation, au motif qu'ils ne justifiaient d'aucun mandat les habilitant à agir au nom du propriétaire des terres, M. Jules Y ; que les consorts X ne contestent pas, en appel, cette irrecevabilité ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène X, MM. Raymond X, Philippe X, Gabriel X, Laurent X, Gabriel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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