La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2004 | FRANCE | N°98NC02574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 98NC02574


Vu la requête, enregistrée sous le n° 98NC02574 le 18 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 15 octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, dont le siège est 27 Rue du 4° R.S.M. à Rouffach (68250), par Me Knaebel, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1726 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise aux fins de statuer sur la requête de M. X relative à la recherche de responsabilité d

u CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH suite au décès de M. Michel X ;

2...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 98NC02574 le 18 décembre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 15 octobre 1999, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, dont le siège est 27 Rue du 4° R.S.M. à Rouffach (68250), par Me Knaebel, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1726 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise aux fins de statuer sur la requête de M. X relative à la recherche de responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH suite au décès de M. Michel X ;

2°) de condamner M. Jean-Marc X en tous les frais et dépens ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01-01-01-01

3°) de condamner M. Jean-Marc X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le désistement d'action de Mme X en date du 9 juin 1992 rend irrecevable la demande de son mari ;

- la demande du 2 septembre de M. Jean-Marc X ayant été rejetée en lui opposant la déchéance quadriennale, cette demande ne pouvait plus provoquer d'effet juridique, dès lors que l'introduction d'une requête par Mme X le 7 mars 1992 ne pouvait interrompre la prescription quadriennale au profit de son mari ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 17 août 1999 au centre hospitalier Pasteur, au centre hospitalier de Mulhouse, hôpital du Hasenrain, et à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de ces mises en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 1999, présenté par Me Monheit, avocat, pour le centre Hospitalier Pasteur ;

Il demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les hôpitaux civils de Colmar n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de la part de l'un ou l'autre des époux X depuis le décès survenu en 1989, dès lors, si la présente procédure doit être considérée comme les visant, cette action est prescrite ;

- les hôpitaux civils, qui n'ont pas été visés par une première assignation, n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1999, présenté par la SCP d'avocats Bleuzet-Julbin-Thibaut, pour M. Jean-Marc X ;

M. Jean-Marc X demande le rejet de la requête et la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le centre hospitalier n'est pas fondé à opposer la prescription quadriennale ;

- en outre, cette dernière a été interrompue par la requête présentée par Mme X ;

- M. X a présenté le 2 septembre 1996 une demande préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 1999, présenté pour le centre hospitalier de Mulhouse, par la SCP d'avocats Herr-Noël-Laugel-Vonfelt-Hardouin-Rollet ;

Le centre hospitalier demande à la Cour, avant dire droit :

- d'impartir aux différentes parties en cause de produire copie des écrits éventuellement déposés contre lui, en précisant les reproches qui lui seraient faits ;

- de lui réserver le droit de conclure notamment sur la déchéance quadriennale et au fond, après réponse positive à sa première demande sus-écrite ;

- en l'état, de déclarer la demande irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre lui et en tout cas mal fondée ;

2°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 0200216 le 21 février 2002 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 22 août et 22 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Marc , demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ;

M. et Mme Jean-Marc demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96-1726 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant la condamnation du centre hospitalier à réparer leur préjudice résultant du décès de M. Michel X ;

2°) - de faire droit à ces demandes tendant à la condamnation du centre Hospitalier de Rouffach à leur verser la somme de 15 425 euros pour le préjudice moral subi du fait du décès de M. Michel X ;

3°) - subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Mulhouse ;

4°) - donner acte de ce qu'il n'est demandé aucune condamnation à l'encontre du centre hospitalier de Colmar ;

5° ) de donner acte à Mme X de ce qu'elle se porte appelante incidente et de ce qu'elle entend voir dire et juger que le désistement sollicité par elle était un désistement d'instance pur et simple ;

6°) - de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier est en cause du fait de l'absence de soins médicaux ;

- la convention entre le centre hospitalier spécialisé de Rouffach et le centre hospitalier de Mulhouse ne lui est pas opposable, cette dernière ayant un caractère interne ;

- rien ne dit que la convention datant de 1974 était encore en vigueur en 1989 ;

- l'organisation du service du centre hospitalier de Rouffach engage sa responsabilité ;

- la théorie de l'apparence juridique est applicable au cas d'espèce ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 1er mars 2002 à la SCP d'avocats Bleuzet-Julbin-Thibaut-Souchal-Lyon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2002, présenté par Me Daniel Monheit, avocat, pour le centre hospitalier Pasteur ;

Le centre hospitalier demande le rejet de la requête et la condamnation de M. et Mme X à lui verser 760 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande dirigée contre lui est irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2002, présenté par le cabinet d'avocats Bouton-Lacour-Stiebert, pour le centre hospitalier spécialisé de Rouffach ;

Le centre hospitalier de Rouffach demande la jonction des requêtes 98NC02574 et 02NC00216 et le rejet de la requête 02NC00216 ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de Me NICOLAS, présent pour Me MONHEIT, avocat du CENTRE HOSPITALIER PASTEUR,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel est décédé le 16 octobre 1989 dans le service de long séjour du centre hospitalier de Mulhouse après une hospitalisation du 28 avril au 17 mai 1989 au CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH ; que Mme , belle-soeur de M. Michel X, s'est désistée d'une première demande de recherche de responsabilité devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 10 mars 1992, désistement dont une ordonnance du 7 septembre 1992 du vice-président du tribunal a donné acte ; que M. et Mme Jean- Marc ont recherché à nouveau la responsabilité dudit CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH devant le Tribunal administratif de Strasbourg par une demande enregistrée le 30 juillet 1996 ; que par un premier jugement avant-dire droit en date du 25 mars 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a admis le recours de M. et ordonné une expertise ; que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH relève appel de ce jugement sous la requête n° 98NC2574 ; que, par un jugement en date du 8 janvier 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme ; que M. et Mme relèvent appel de ce second jugement sous la requête n° 02NC00216 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 98NC02574 et n° 02NC00216 présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH et par M. et Mme présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les interventions du centre Hospitalier Pasteur de Colmar et du centre hospitalier de Mulhouse :

Considérant que le jugement à rendre sur la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH est susceptible de préjudicier aux droits du centre Hospitalier Pasteur de Colmar ainsi que du centre hospitalier de Mulhouse ; que, dès lors, les interventions du centre Hospitalier Pasteur de Colmar et du centre hospitalier de Mulhouse sont recevables ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant que, par ordonnance du 7 septembre 1992 devenue définitive, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de Mme Jean-Marc , désistement accepté par le défendeur ; que ce désistement doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif dudit jugement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il donne acte ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi 68-1250 susvisée : la prescription est interrompue par ... tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance quel que soit l'auteur du recours ; que, dès lors que toute action interrompt la prescription pour toute créance résultant du même fait générateur, le recours formé par Mme a interrompu la prescription, et l'ordonnance donnant acte de son désistement ayant été notifiée à la requérante le 28 septembre 1992, un nouveau délai a commencé à courir à compter du 1er janvier 1993 ; que le désistement précité de cette dernière, qui, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH, n'a pas pour effet d'annuler l'action mais seulement d'y mettre un terme, n'a pas d'incidence sur l'interruption de la prescription ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH n'est pas fondé à soutenir que l'exception de prescription fait obstacle à ce que la demande en date du 30 juillet 1996 devant le Tribunal administratif de Strasbourg présentée par M. Jean-Marc puisse être accueillie ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, d'une part, dans sa réponse d'octobre 1996 à la demande d'indemnisation du 2 septembre 1996 présentée par M. Jean-Marie , le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH répond au fond, liant ainsi le contentieux ;

Considérant que M. Michel X a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH en secteur 7 le 28 avril 1989 ; qu'il a été transporté aux hôpitaux civils de Colmar en service réanimation le 17 mai puis au centre hospitalier de Mulhouse où il est décédé le 16 octobre 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X a été victime d'un surdosage en lithium généré ou aggravé par une déshydratation ; que, présentant un syndrome de confusion mentale dès le 10 mai, il n'a pas bénéficié d'une présence médicale quotidienne, les examens biologiques qui auraient permis une prise en charge adaptée n'ayant été pratiqués que le 17 mai suivant ; que les fautes ainsi commises dans l'organisation du service engagent la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH ; que ce dernier ne saurait utilement, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir de la convention de coopération entre le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH et le centre hospitalier de Mulhouse pour l'hospitalisation des malades du secteur 7, relative à l'organisation du service, prévoyant que le centre hospitalier de Mulhouse assumera la responsabilité du fonctionnement du service sur le plan médical ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'entreprendre une action récursoire à l'encontre du centre hospitalier de Mulhouse ; que, par suite, MetMme sont fondés à soutenir que, c'est à tort, que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH à réparer leur préjudice résultant du décès de M. Michel X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que M. Jean-Marc est fondé à rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH à raison du décès de son frère Michel X survenu le 16 octobre 1989 ; que M. Jean-Marc soutient avoir subi un préjudice moral du fait dudit décès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH à verser à M. la somme de 3 800 euros ;

Sur l'appel incident de Mme :

Considérant que les conclusions de Mme tendant à que la Cour dise et juge que le désistement sollicité par elle était un désistement d'instance pur et simple sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH à payer à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pasteur de Colmar sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions du centre Hospitalier Pasteur de Colmar et du centre hospitalier de Mulhouse sont admises.

Article 2 : La requête n° 98NC02574 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH est rejetée.

Article 3 : Le jugement en date du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH versera à M. Jean-Marc une somme de trois mille huit-cents euros (3 800 €).

Article 5 : L'appel incident de Mme est rejeté.

Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH versera à M. une somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, du centre hospitalier Pasteur de Colmar tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE ROUFFACH, à M. et/ou Mme Jean-Marc , au centre hospitalier de Mulhouse hôpital du Hasenrain et au centre hospitalier Pasteur.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02574
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT ; BLEUZET-JULBIN, THIBAUT, SOUCHAL, LYON ; L. BOUTON, M. LACOUR, J.P. STIEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;98nc02574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award