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26/02/2004 | FRANCE | N°98NC01233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 98NC01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01233, complétée par les mémoires enregistrés les 9 novembre 1998, 8 décembre 1999, 23 janvier et 4 avril 2001, présentée par M. Rémi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95281 en date du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 decembre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sélestat a maintenu sa note pour l'année 1994 ainsi que l'appr

ciation s'y rapportant ;

2°) - de condamner le centre hospitalier de Sélestat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998 sous le n° 98NC01233, complétée par les mémoires enregistrés les 9 novembre 1998, 8 décembre 1999, 23 janvier et 4 avril 2001, présentée par M. Rémi X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95281 en date du 4 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 decembre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sélestat a maintenu sa note pour l'année 1994 ainsi que l'appréciation s'y rapportant ;

2°) - de condamner le centre hospitalier de Sélestat à lui verser une somme de 5 000 F. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-01

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté du 6 mai 1959 a été maintenu en vigueur, ce qui avait pour conséquence d'obliger l'administration à réunir les notateurs primaires en vue d'une péréquation des notes provisoires ;

- la notation litigieuse est entachée dans ses motifs ;

- le notateur, du fait de son animosité personnelle manifestée envers lui, l'a systématiquement pénalisé ainsi que l'attestent les notations postérieures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 1998, 12 novembre 1999, 10 avril 2000, 16 mars et 15 juin 2001, présentés par le centre hospitalier de Sélestat ; le centre hospitalier de Sélestat conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 F. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- les conclusions de M. X sont irrecevables faute pour celui-ci de réitérer ses conclusions d'annulation quant à sa notation ;

- le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de péréquation est inopérant, l'arrêté du 6 mai 1959 ayant été abrogé ;

- en tout état de cause, cet arrêté n'impose pas cette consultation ;

- les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de la contradiction des notes et appréciations ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 Janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 Mai 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté du 6 mai 1959 est, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, demeuré en vigueur postérieurement à l'entrée en application de la loi susvisée du 9 janvier 1986, le moyen soulevé par M. X et tiré de l'existence d'un vice de procédure est inopérant en l'absence de toute conclusion du requérant dirigée contre la décision du 17 octobre 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sélestat a arrêté sa note administrative au titre de l'année 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer au centre hospitalier de Sélestat la somme réclamée à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sélestat tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier de Sélestat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01233
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLESSIG MONTVALON EHRHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;98nc01233 ?
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