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26/02/2004 | FRANCE | N°00NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00NC00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00645, complétée par les mémoires enregistrés les 11 octobre 2000, 2 avril et 17 juin 2002 et 26 janvier 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9804103 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 20 000 F le montant de la somme due par le centre hospitalier régional de Strasbourg en réparation

du préjudice consécutif au retard mis par le directeur général de l'établiss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00645, complétée par les mémoires enregistrés les 11 octobre 2000, 2 avril et 17 juin 2002 et 26 janvier 2004, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9804103 en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 20 000 F le montant de la somme due par le centre hospitalier régional de Strasbourg en réparation du préjudice consécutif au retard mis par le directeur général de l'établissement à transmettre au ministre ses deux offres de démission ;

2°) - de condamner le centre hospitalier régional de Strasbourg à lui verser une somme de 4 500 000 F sauf à parfaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997, ces intérêts étant eux même capitalisés en date du 11 octobre 2000 et du 17 Juin 2002 ;

3°) - de condamner le centre hospitalier régional de Strasbourg à lui verser une somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 60-02-01

Il soutient que :

- l'absence de prise en compte de la démission a entraîné sa mise en congé de longue durée et par suite l'impossibilité de s'installer à titre libéral ;

- l'expertise diligentée en novembre 1996 n'a eu d'autre but que de faire obstacle à sa démission et de l'empêcher de s'installer à titre libéral ;

- contrairement aux affirmations des premiers juges, il y a bien un lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier résultant des investissements réalisés en vue de l'ouverture du cabinet et le retard à transmettre la démission ;

- l'attitude de la direction lui a fait perdre une partie de sa clientèle tant en raison des rumeurs de la campagne de dénigrement lancée à son encontre que de l'impossibilité dans laquelle il a été de délivrer des prescriptions ;

- son préjudice porte sur l'impossibilité de rembourser les emprunts contractés, et l'obligation qui a été sienne de licencier dès août 1987 sa secrétaire ;

- le préjudice moral est, contrairement à l'avis du tribunal, établi, l'atteinte à sa réputation étant antérieure à sa mise en congé de longue durée ;

- le tribunal a inexactement apprécié les troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2001, 4 janvier 2002 et 23 janvier 2004, présentés pour le centre hospitalier régional de Strasbourg par Maître Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier régional de Strasbourg conclut :

- au rejet de la requête ;

- et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 20 000 F ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- il résulte de la décision du Conseil de l'Ordre qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre le retard mis à transmettre ses offres de démission et son installation ;

- il existait des éléments de notoriété publique justifiant que le Conseil de l'Ordre diligentât une expertise avant l'installation de l'intéressé ;

- le requérant n'établit pas que les procédures dont il a fait l'objet s'expliqueraient par une volonté de lui nuire ;

- en tout état de cause, le retard à transmettre qui ne porte que sur la première offre de démission a été d'une durée modeste, ce qui justifie la réduction de la somme allouée à une somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 5 novembre 1986 parvenue au directeur des hospices civils de Strasbourg le 6 novembre 1986, M. X, praticien hospitalier au service des maladies vasculaires et hypertension de cet établissement a présenté sa démission ; qu'il a renouvelé sa démarche les 22 novembre 1986 et 24 février 1987 ; que cette offre n'a été transmise au ministre des affaires sociales et de l'emploi par le directeur des hospices civils de Strasbourg que le 5 mars 1987 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, un tel délai constitue un retard fautif susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Strasbourg ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que M. X n'établit pas le lien de causalité direct entre la faute commise par le centre hospitalier régional de Strasbourg par suite du retard de transmission de l'offre de démission et les préjudices financiers allégués résultant des difficultés rencontrées par l'intéressé pour ouvrir, dès décembre 1986, un cabinet à titre libéral, en se fondant sur la circonstance que son inscription au tableau de l'ordre des médecins était subordonnée aux résultats d'une expertise qui n'ont été communiqués que le 22 avril 1987 ; qu'en prenant en compte cette circonstance, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. X, fait une exacte appréciation des circonstances de fait et ne se sont pas mépris sur les conditions requises pour l'installation d'un médecin à titre libéral ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le retard mis par le directeur du centre hospitalier régional de Strasbourg à transmettre son offre de démission ait été constitutif d'une manoeuvre destinée à s'opposer par tout moyen à son installation en secteur libéral ;

Considérant que M. X n'établit pas l'existence d'un préjudice moral résultant d'une atteinte à sa réputation par suite de la mise en oeuvre des procédures destinées à sa mise en congé ;

Considérant que si M. X soutient avoir subi différents préjudices découlant de son impossibilité à prendre des congés de maladie et à régler ses cotisations de retraite, d'avoir été dans l'obligation de vendre une partie de ses biens, il n'établit pas le lien de causalité direct de ses préjudices avec la faute commise pas le centre hospitalier régional de Strasbourg par suite du retard de transmission de son offre de démission ; que, par suite, M. X ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en limitant à 20 000 F (3 048,98 €) le montant de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier régional de Strasbourg ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : les conclusions du centre hospitalier régional de Strasbourg tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00645
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-26;00nc00645 ?
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