Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999 sous le n° 99NC01277, présentée pour la SARL ENTE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La SARL ENTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96525 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SA Gaufrey, l'arrêté du maire de Fismes (Marne) du 6 mars 1996, lui ayant transféré le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés, respectivement, le 8 juin et le 7 novembre 1995 à la société Bellet Frères et compagnie ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Gaufrey devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
3°) de condamner la SA Gaufrey à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 68-03
Elle soutient que l'arrêté de transfert du 6 mars 1996 a été annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire et du permis modificatif ; or le jugement prononçant cette annulation est frappé d'appel et fait l'objet d'une demande de sursis à exécution ; l'annulation de ce jugement doit entraîner le maintien de l'arrêté de transfert ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de Me Y..., de la S.C.P. MAGELLAN, avocat de la SARL ENTE,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 26 mars 1996, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif délivrés, respectivement, le 8 juin 1995 et le 7 novembre 1995 par le maire de Fismes à la société Bellet Frères et compagnie ; que, toutefois, par un arrêt du 24 juin 1999, devenu définitif, la Cour a annulé ce jugement et a rejeté les conclusions de la demande de la SA Gaufrey dirigées contre ce permis et ce permis modificatif ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, ainsi qu'il l'a fait par le jugement attaqué du 4 mai 1999, l'arrêté du 6 mars 1996 transférant ledit permis de construire à la SARL ENTE, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SA Gaufrey devant le tribunal administratif ; que ce moyen est tiré de l'illégalité du permis de construire délivré le 8 juin 1995 ; qu'il résulte de l'arrêt susmentionné de la Cour, du 24 juin 1999, que le délai de recours ouvert contre ce permis était expiré le 2 mai 1996, date d'enregistrement de la demande de la SA Gaufrey ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable à exciper de l'illégalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ENTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Fismes du 6 mars 1996 ;
Sur les conclusions de relatives aux frais exposés par la SARL ENTE à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SA Gaufrey à payer à la SARL ENTE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 96525 du 4 mai 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de la SA Gaufrey devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : La SA Gaufrey versera à la SARL ENTE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTE, à la Commune de Fismes, à la SA Gaufrey et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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