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05/02/2004 | FRANCE | N°98NC01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 98NC01959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01959, présentée par M. Francis X, demeurant ..., complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 1998 et par un mémoire enregistré le 1er septembre 1999, présenté pour M. X, par Me Maurel, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-717 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Brienne-le-Château du 14 avril 1997

prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998 sous le n° 98NC01959, présentée par M. Francis X, demeurant ..., complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 1998 et par un mémoire enregistré le 1er septembre 1999, présenté pour M. X, par Me Maurel, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-717 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Brienne-le-Château du 14 avril 1997 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 07-01

36-09-07

3°) de condamner le centre hospitalier de Brienne-le-Château à lui payer les sommes de 210 647,92 francs et 300 000 francs en réparation, respectivement, de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Brienne-le-Château à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la décision prononçant sa révocation n'est pas suffisamment motivée ;

- les faits d'abus sexuel n'étant pas établis, c'est à tort que le tribunal administratif les a retenus ;

- les seuls faits établis sont amnistiés ;

- les troubles de mémoire qu'il éprouve ne peuvent justifier une sanction ;

- la sanction de la révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 novembre 1998 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. Francis X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 1998, présenté par le centre hospitalier de Brienne-le-Château, représenté par son directeur en exercice, et les mémoires, enregistrés les 18 janvier 2000 et 27 octobre 2003, présentés pour ledit centre hospitalier, par la SCP d'avocats Colomes-Vangheesdaele ;

Le centre hospitalier conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé et que les conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel et qui n'ont pas été précédées d'une réclamation, sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres du 21 octobre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me MAUREL, avocat de M. X, et de Me COLOMES, avocat du centre hospitalier de Brienne-le-Château,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 14 avril 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits d'abus sexuel qui auraient été commis par M. X, infirmier, à l'égard d'une patiente, ont été évoqués au cours de la procédure disciplinaire, ils n'ont pas été retenus pour prendre la sanction en litige ; que pour décider de révoquer cet infirmier, le directeur du centre hospitalier de Brienne-le-Château s'est fondé sur la manière de servir de l'intéressé et sur son comportement professionnel, qu'il a estimés contraires aux règles déontologiques, ainsi que sur le caractère grave et répété de ses manquements, qui ne permettaient pas son intégration dans une équipe de soins ; qu'il lui était reproché, notamment, l'emprunt d'une somme d'argent à une malade hospitalisée dans le service où il exerçait ses fonctions ; que ces faits, qui sont antérieurs au 18 mai 1995, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils étaient amnistiés le 14 avril 1997 et ne pouvaient, dès lors, justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi que le soutient le centre hospitalier de Brienne-le-Château, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, d'une part, M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 novembre 1998 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation du centre hospitalier de Brienne-le-Château à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brienne-le-Château sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par le centre hospitalier de Brienne-le-Château à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier de Brienne-le-Château quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 juillet 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Brienne-le-Château du 14 avril 1997 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Francis X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Brienne-le-Château tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au centre hospitalier de Brienne-le-Château.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01959
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;98nc01959 ?
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