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05/02/2004 | FRANCE | N°97NC02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 février 2004, 97NC02374


Vu la décision n° 97NC02374 en date du 26 octobre 2000 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer, d'une part sur la requête des époux X, tendant à réformer le jugement du 29 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner le Centre hospitalier général de Sarreguemines à réparer les conséquences dommageables résultant pour leur fille Amandine et pour eux-mêmes, ainsi que leur fille Anne-Laure, des conditions de la naissance d'Amandine dans cet établissement, d'autre pa

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Vu la décision n° 97NC02374 en date du 26 octobre 2000 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer, d'une part sur la requête des époux X, tendant à réformer le jugement du 29 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner le Centre hospitalier général de Sarreguemines à réparer les conséquences dommageables résultant pour leur fille Amandine et pour eux-mêmes, ainsi que leur fille Anne-Laure, des conditions de la naissance d'Amandine dans cet établissement, d'autre part, sur les conclusions incidentes du Centre hospitalier général de Sarreguemines tendant à être déchargé de toute responsabilité, a ordonné une nouvelle expertise médicale à l'effet de déterminer le lien de causalité entre les défaillances relevées par le premier expert à l'encontre de l'établissement et les conditions de la naissance d'Amandine et de déterminer le préjudice corporel de l'enfant ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 juin et 11 août 2003, présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines par la SCP Vilmin-Gundermann, avocat au barreau de Nancy ;

Code : C

Plan de classement :60-02-01-01-01-01-

La caisse demande à la Cour :

1°) - de condamner le Centre hospitalier général de Sarreguemines à lui payer une somme de 289 633,82 € avec intérêts légaux à compter des demandes successives et capitalisation des intérêts ;

2°) - de réserver ses droits s'agissant des prestations futures ;

Elle soutient que :

- sa créance s'élève à 289 633,82 € ;

- le montant de 136 539,34 F correspond à la différence entre le relevé actualisé du 19 octobre 2000 et le montant alloué par le tribunal administratif le 28 août 1997 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 juin et 4 août 2003, présentés, pour M. et Mme X, par Me Herhard, avocat au barreau de Metz ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - de condamner le le Centre hospitalier général de Sarreguemines à leur payer :

- une somme de 38 112,25 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;

- pour chacun de leurs enfants, une somme de 10 671,43 € en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants Anne-Laure et Thibault en réparation du préjudice moral subi par ceux-ci ;

- une somme de 60 000 € en réparation du préjudice économique de Mme X ;

- en qualité de représentants légaux de leur fille Amandine, les sommes respectives de :

- 26 302,01 €, 7 622,45 €, 7 622,45 € et 5 738,36 € au titre des divers éléments de son préjudice matériel,

- 10 976,33 € au titre de l'incapacité totale temporaire,

- 320 610,00 € au titre de l'incapacité permanente partielle,

- 12 195,92 € au titre du pretium doloris,

- 7 622,45 € au titre du préjudice esthétique,

- et 30 486,80 € au titre des préjudices d'agrément et juvénile,

- ainsi qu'une somme de 135 984,52 € jusqu'à l'âge de 5 ans puis une rente annuelle de 133 502,40 € au titre de la tierce personne, les intérêts des arrérages de la rente échue depuis au moins un an devant être capitalisés ;

2°) - d'ordonner une expertise à l'effet de chiffrer les aménagements immobiliers réalisés au profit d'Amandine et, à titre subsidiaire, condamner le centre hospitalier général de Sarreguemines à leur verser une somme de 121 959,21 € à ce titre ;

3°) - de condamner le Centre hospitalier général de Sarreguemines à leur verser la somme de 5 000 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors que les experts ont mis en lumière une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

- qu'ils sont fondés à réclamer pour chacun d'eux une somme de 38 112,25 € en réparation du leur préjudice moral, sauf, à titre subsidiaire, à ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences dommageables de l'accouchement à leur égard, ainsi qu'une somme de 10 671,43 € pour leurs enfants Anne-Laure et Thibault ;

- que Mme X est fondée à demander la réparation de son préjudice économique, évaluable à 60 000 €, en raison de la renonciation à sa carrière professionnelle ;

- qu'ils sont fondés à demander le versement de sommes respectives de 26 302,01 € représentant la capitalisation des frais de changement de couches, 7 622,45 € représentant les frais de déplacement chez les médecins, 150 000 € au titre des frais d'équipement du véhicule, 5 738,36 € au titre des frais de matériels non ou incomplètement pris en charge par la caisse, 10 976,33 € au titre de l'incapacité temporaire totale, 320 610 € au titre de l'incapacité permanente partielle incluant le préjudice économique futur de l'enfant, 12 195,92 € au titre des souffrances physiques, 7 622,45 € au titre du préjudice esthétique et 30 489,80 € au titre du préjudice d'agrément et juvénile ;

- qu'ils sont fondés à demander l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne, évaluables annuellement à 133 502,40 € ainsi que le versement d'une somme de 135 984,52 € correspondant aux frais exposés à ce titre jusqu'à l'âge de 5 ans d'Amandine ;

- qu'il sont enfin fondés à demander l'indemnisation des frais d'aménagement de leur immeuble, auxquels ils ont déjà procédé, et à arrêter par voie d'expertise, subsidiairement, les frais exposés à ce titre s'élèvant à 121 959,21 € ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2003, présenté pour le Centre hospitalier général de Sarreguemines par Me Bouton, avocat au barreau de Strasbourg ;

Le Centre hospitalier général de Sarreguemines demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête de M. et Mme X et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a retenu comme entièrement responsable du préjudice subi par Amandine X ;

Il soutient que :

- l'hôpital ne peut être entièrement responsable des préjudices subis par Amandine X dès lors qu'il résulte de l'expertise que l'enfant présentait un triple circulaire serré avec hématome du cordon ombilical au moment de sa naissance qui, indépendamment des fautes commises, induisait des séquelles ;

- il y a lieu en conséquence d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 50 % du préjudice subi ;

- il y a lieu de procéder à une évaluation provisoire du préjudice subi par Amandine ;

- le préjudice subi par les parents et les frère et soeur d'Amandine est manifestement exagéré ;

- rien de permet d'affirmer que M. et Mme X auraient repris un salon de coiffure ;

- les montants mis en compte pour évaluer le préjudice d'Amandine sont exagérés au regard des fourchettes d'indemnisation généralement admises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me HERHARD, avocat de M. et Mme X, et de Me BOUTON, avocat du Centre hospitalier général de Sarreguemines,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'Amandine X est née le 12 décembre 1993 dans des conditions difficiles au Centre hospitalier général de Sarreguemines et demeure atteinte d'une quadriplégie spastique ainsi que de graves séquelles psychomotrices ; que M. et Mme X, parents de la victime, font appel du jugement du 29 août 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier à raison du préjudice subi par Amandine X, eux-mêmes et leurs enfants mineurs, cependant que ce dernier relève appel incident en tant que le tribunal a retenu le principe même de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des experts commis respectivement par le tribunal et par la cour par arrêt avant-dire droit du 26 octobre 2000, qu'en l'absence de toute autre pathologie envisageable, le triple circulaire du cordon avec hématome constaté à la naissance d'Amandine X est la cause vraisemblable de la souffrance foetale à l'origine de son état ; que le contexte de rupture prématurée des membranes avant l'admission le 11 décembre à 18 h 30 et l'aspect des tracés d'enregistrement du rythme cardiaque, qui présentaient de discrètes anomalies dès la première hospitalisation de Mme X les 9 et 10 décembre motivée par des pertes de sang et étaient à la limite de la normale lors de sa réadmission le 11 décembre, auraient dû conduire à enregistrer en continu le rythme cardiaque foetal pendant toute la durée du travail, alors qu'il n'a été réalisé que durant 20 minutes avant de reprendre à 21 h 30 ; qu'en dépit de ce que le deuxième enregistrement réalisé jusqu'à 22 h 30 mettait en évidence des phases de tracé prépathologiques, cet enregistrement a été interrompu jusqu'à 23 h 15 ; qu'au surplus, alors que la reprise de l'enregistrement à cet instant évoquait une souffrance foetale aiguë justifiant une prise en charge d'autant plus urgente que le début de l'hypoxie ne pouvait être situé compte tenu de cette interruption, l'extraction n'est intervenue qu'à minuit, alors qu'elle aurait dû intervenir plus tôt pour ne pas exposer l'enfant à une situation d'hypoxie prolongée ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, l'absence d'enregistrement continu du rythme cardiaque foetal à partir de l'admission et l'interruption de ce dernier pendant une période importante sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier général de Sarreguemines ; que si tout risque d'hypoxie sévère ne peut être exclu alors même qu'il aurait été procédé à l'extraction dès l'apparition des signes de souffrance foetale aiguë par l'enregistrement du rythme cardiaque, il est constant qu'un enfant peut naître sans être victime d'une telle pathologie en présence d'un triple circulaire du cordon ; que la seule absence de certitude d'un accouchement dans des conditions normales alors même que le rythme cardiaque foetal aurait été enregistré en continu ne saurait faire regarder la faute commise par le centre hospitalier comme n'étant pas à l'origine de l'entier préjudice subi ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à faire valoir que le retard de diagnostic de l'état d'hypoxie du foetus n'ouvrirait droit à M. et Mme X qu'à réparation du seul préjudice résultant pour Amandine de la perte de chance de se soustraire aux séquelles d'une anoxie cérébrale grave ; qu'il s'ensuit que l'appel incident du Centre hospitalier de Sarreguemines ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne les droits d'Amandine X :

Considérant qu'Amandine X présente une atteinte motrice très sévère ne lui permettant aucune autonomie ; que son état, qui nécessite l'assistance effective d'une tierce personne pendant quatre heures par jour, n'est plus susceptible d'amélioration, mais pourrait à l'inverse donner lieu à des complications en fin de croissance ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les troubles de l'enfant ne pouvaient être définitivement appréciés qu'à la date de sa majorité ; que le tribunal n'a par ailleurs pas fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature actuellement subis par Amandine X dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et du préjudice esthétique ainsi que de l'assistance d'une tierce personne en estimant que ces chefs de préjudice devaient être réparés par une rente annuelle de 27 440,82 € indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et sans qu'il y ait lieu d'indemniser séparément la période d'incapacité temporaire totale antérieure à la fixation de l'incapacité permanente partielle ;

En ce qui concerne les droits de M. et Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Amandine se rend le matin dans un établissement d'accueil, elle est à la charge de sa famille tous les après-midi, les fins de semaine et les périodes de congés ; que Mme X a dû interrompre l'exercice de sa profession et renoncer à son projet de création d'un salon de coiffure pour pouvoir demeurer

auprès de sa fille ; que M. et Mme X sont contraints à de nombreux déplacements du fait de l'état d'Amandine et doivent supporter certains frais de fournitures courantes et de petits équipements non pris en charge par la sécurité sociale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice ainsi que de la douleur morale résultant pour eux de l'infirmité d'Amandine en leur allouant une somme de 80 000 € en réparation de l'ensemble de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il est, par ailleurs, constant que l'état d'Amandine nécessite l'acquisition d'un véhicule aménagé pour pouvoir la transporter en fauteuil roulant ; que M. et Mme X ne sont toutefois fondés à obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice qu'à concurrence de la différence entre le coût d'un véhicule aménagé à cet effet et le coût d'acquisition d'un véhicule non équipé ; qu'en l'absence d'éléments précis figurant au dossier, il sera fait une juste appréciation de cette différence en l'évaluant à une somme de 15 000 € ; qu'eu égard à la nécessité de procéder à une nouvelle appréciation des troubles présentés par Amandine à la date de sa majorité, comme il a été dit ci-dessus, il n'y a pas lieu d'accorder en sus à M. et Mme X une somme représentant le capital constitutif des frais de renouvellement d'un tel véhicule ;

Considérant enfin que si l'infirmité d'Amandine X nécessitait que ses parents quittent leur appartement situé au second étage sans ascenseur et non équipé pour permettre le passage d'un fauteuil roulant, ceux-ci ne sont pas fondés à être indemnisés que du seul surcoût représenté par de tels aménagements ; que la circonstance que le nouveau logement de M. et Mme X ait été conçu pour permettre l'accueil d'Amandine ne fait pas obstacle à l'indemnisation d'un tel préjudice ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation fournis par les intéressés, il y a lieu de l'évaluer à une somme de 30 000 € ;

Sur les droits d'Anne-Laure et de Thibault X ;

Considérant que M. et Mme X font valoir le préjudice moral résultant pour leurs enfants de l'infirmité d'Amandine, qui prive ceux-ci de toute possibilité de dialogue et de projets communs avec elle ; qu'eu égard à la nature du préjudice ainsi invoqué, la circonstance que Thibault soit né postérieurement à Amandine ne saurait conduire à lui dénier un droit à réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par Anne-Laure et Thibault X en l'évaluant à 4 000 € pour chacun ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines a droit au remboursement des frais médiaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillage, de radiologie et d'hospitalisation qu'elle a exposés en rapport avec l'état de santé d'Amandine X ; qu'elle est ainsi fondée à demander en appel la condamnation du Centre hospitalier de Sarreguemines à lui rembourser, en sus de la somme de 268 293,93 F (40 901,15 €) que ce dernier a été condamné à lui allouer par le jugement attaqué, celle d'un montant non contesté de 248 732,67 € arrêté à la date du 26 mai 2003 et correspondant aux prestations versées postérieurement audit jugement ; qu'il appartiendra à la caisse, s'agissant des débours qu'elle sera amenée à exposer ultérieurement, de saisir si elle s'y croit fondée, le Tribunal administratif de Strasbourg de nouvelles conclusions tendant à condamner le Centre hospitalier de Sarreguemines à les lui rembourser ou d'intervenir à cet effet, à l'instance engagée par M. et Mme X concernant leur propre préjudice ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines devront porter intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998 à concurrence de la différence entre la somme de 305 021,61 F (46 500,24 €) correspondant aux prestations déjà échues à cette date et la somme précitées de 40 901,15 € allouée par le tribunal, soit 5 599,09 € ; qu'en revanche, s'agissant de débours non encore encourus, la caisse n'est pas fondée à demander que le capital constitutif des frais de renouvellement de l'appareillage nécessité par l'état d'Amandine X porte intérêts à compter de cette dernière date ; que la caisse a également droit aux intérêts à compter du 24 août 1998 sur un montant complémentaire de 220 689 F (33 643,82 €) et à compter du 2 juin 2003 sur le solde de ses débours arrêté au 26 mai 2003, soit 209 489,76 € ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts concernant ceux courus à compter des 5 mars et 24 août 1998 ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit dans cette mesure à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

Sur les frais d'expertise en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Sarreguemines les frais de l'expertise ordonnée par arrêt avant-dire droit du 24 octobre 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier de Sarreguemines à verser à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines une somme respective de 1 000 € et de 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à verser au Centre hospitalier de Sarreguemines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les sommes de 160 000 F (24 391,84 €) et de 15 000 F (2 286,74 €) que le Centre hospitalier général de Sarreguemines a été condamné à payer à M. et Mme X, d'une part au titre de leur préjudice propre, d'autre part au titre du préjudice de leur fille mineure Anne-Laure sont portées respectivement à 125 000 € et 4 000 €.

ARTICLE 2 : Le Centre hospitalier général de Sarreguemines versera à M. et Mme X une somme de 4 000 € pour le compte de leur fils mineur Thibault.

ARTICLE 3 : La somme de 268 293,93 F (40 901,15 €) que le Centre hospitalier général de Sarreguemines a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines est portée à 289 633,82 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998 pour un montant de 5 599,09 €, du 24 août 1998 pour un montant de 33 643,82 € et du 2 juin 2003 pour un montant de 209 489,76 €. Les intérêts des sommes précitées de 5 599,09 € et 33 643,82 € échus le 2 juin 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.

ARTICLE 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines est rejeté, ainsi que l'appel incident du Centre hospitalier général de Sarreguemines.

ARTICLE 6 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge du Centre hospitalier général de Sarreguemines.

ARTICLE 7 : Le Centre hospitalier général de Sarreguemines versera à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines une somme respective de 1 000 € et de 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 8 : Les conclusions du Centre hospitalier général de Sarreguemines tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au Centre hospitalier général de Sarreguemines et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.

Copie en sera adressée au professeur Y, expert.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97NC02374
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RINGENBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;97nc02374 ?
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