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05/02/2004 | FRANCE | N°00NC00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 00NC00538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le N° 00NC00538, présentée pour la COMMUNE DE LANGATTE (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 21 décembre 1999, et pour M. et Mme Wilhelm Z, demeurant ..., ayant pour mandataire la société d'avocats Créhange-Nedelec ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de LANGATTE en date du

7 octobre 1997, portant non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2000 sous le N° 00NC00538, présentée pour la COMMUNE DE LANGATTE (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 21 décembre 1999, et pour M. et Mme Wilhelm Z, demeurant ..., ayant pour mandataire la société d'avocats Créhange-Nedelec ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de LANGATTE en date du 7 octobre 1997, portant non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. Z ;

2°) - de rejeter les conclusions de M. X ;

Code : C

Plan de classement : 68-04-03-02

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une emprise au sol de 70 m2 ;

- l'emprise au sol figurait sur le permis initial au projet et les plans joints, et la superficie totale des constructions est de 105 m2 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2000, présenté pour M. Joachim X, demeurant ..., par Me Bardy, avocat ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 à 16H00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article I NA B 9 du plan d'occupation des sols de la Y, modifié par délibération du 7 juillet 1990, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué dès lors que la délibération du 21 juillet 1997 approuvant une nouvelle modification n'étant pas encore exécutoire : pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 6 ares, l'emprise au sol des constructions édifiés sur un même terrain ne peut excéder 120 m2 ;

Considérant qu'il ressort des plans joints à la déclaration de travaux sans permis de construire, souscrite par M. Z, que l'emprise au sol totale des constructions édifiées n'y figure pas ; que, par suite, le maire doit être regardé comme ayant décidé, par son arrêté en date du 7 octobre 1997, de ne pas s'opposer aux travaux projetés sans avoir au préalable vérifié, comme il en avait l'obligation, le respect de l'article 1 NAB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANGATTEY et M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté portant non-opposition à déclaration de travaux délivré à M. et Mme Z ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE LANGATTEY et M. et Mme Z à payer à M. X une somme de 450 € chacun au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE LANGATTE et de M. et Mme Z est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE LANGATTE et M. et Mme Z sont condamnés à verser chacun une somme de 450 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANGATTEY, à M. et Mme Z, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00538
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CREHANGE et NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;00nc00538 ?
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