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02/02/2004 | FRANCE | N°99NC02364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 99NC02364


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous le n° 99NC02364, complétée par mémoires enregistrés les 13 décembre 1999, 25 janvier 2000, 8 et 9 octobre 2002 et 5 janvier 2004, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99241-99242 en date du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau

de l'Ordre la SCP ;

2°) - d'annuler ladite inscription ;

Code : C

Plan de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1999 sous le n° 99NC02364, complétée par mémoires enregistrés les 13 décembre 1999, 25 janvier 2000, 8 et 9 octobre 2002 et 5 janvier 2004, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99241-99242 en date du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau de l'Ordre la SCP ;

2°) - d'annuler ladite inscription ;

Code : C

Plan de classement : 55-02-01-01

Il soutient :

- que sa requête est recevable ;

- qu'aucune disposition légale ne permettait au conseil de l'Ordre des médecins d'inscrire au tableau une société civile professionnelle d'un seul membre, qui se trouvait de surcroît en liquidation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 1999, présenté pour le conseil de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ; le conseil conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 219,59 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- le Docteur X ne justifie d'aucun intérêt à solliciter le retrait d'inscription d'une société civile professionnelle ;

- la juridiction administrative est étrangère au litige opposant deux associés d'une SCP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me GASSE, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 6 mars 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966 susvisée : «Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, (…), des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession (…).» ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi du 29 novembre 1966 : «En cas de modification des statuts une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'Ordre, à la diligence d'un de ses gérants.» ; que l'article 40 du même décret prévoit : «Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 janvier 1986, le docteur X a constitué avec le docteur une société civile et professionnelle de médecins, pour l'exercice en commun de la radiologie ; que le retrait du docteur X de la SCP, contesté par l'intéressé, a été considéré comme irrévocable et prenant son plein et entier effet à compter du 1er juillet 1990, par jugement, en date du 12 septembre 1990, du Tribunal de grande instance de Nancy, confirmé par la Cour d'appel, par un arrêt du 7 mars 1991 ; que la constitution, par le docteur d'une nouvelle SCP avec le docteur Z n'ayant pas abouti, le docteur est devenu l'associé unique de la société d'origine, ainsi que l'a entériné l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 1er janvier 1992 ; que, par suite, en procédant, par décision du 6 mars 1992, à l'inscription de la société sous le nom de «SCP du docteur », le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, s'est borné, à ce stade de la procédure, à prendre acte de la modification de l'objet social de la SCP et de ses statuts, ainsi qu'il y était tenu, avant d'engager, le cas échéant, les procédures de régularisation prévues par l'article 40 précité du décret du 14 juin 1977 ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Jean-Paul X versera au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02364
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;99nc02364 ?
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