Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 juin et 20 juillet 1999 présentés pour M. Boua X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 janvier 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
4°/ de condamner l'Etat à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- il remplissait les conditions d'ancienneté de séjour prévues par la circulaire ministérielle ;
- en usurpant l'identité d'un compatriote, il n'a pas menacé l'ordre public et ne s'est pas placé hors du champ d'application de la circulaire concernant précisément les situations irrégulières ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circulaire n'est pas invocable ; que M. X a commis des fraudes ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée à la vie privée et familiale de ce célibataire qui a déclaré que ses parents et ses huit frères et soeurs résidaient au Sénégal ;
Vu le mémoire enregistré le 18 février présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient, en outre, que tous ses frères et soeurs résident régulièrement à Paris ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 juin 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juin 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance et repris en appel à l'encontre de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 janvier 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Boua X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boua X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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