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02/02/2004 | FRANCE | N°99NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 99NC01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 31 mai et 6 septembre 1999, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Chamy, avocat au barreau de Mulhouse ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre des métiers du Territoire de Belfort en date du 9 mars 1998 mettant fin à son contrat initiative-emploi et à ce qu'il soit

enjoint forfaitairement à cet organisme de lui verser diverses indemnités ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 31 mai et 6 septembre 1999, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Chamy, avocat au barreau de Mulhouse ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Chambre des métiers du Territoire de Belfort en date du 9 mars 1998 mettant fin à son contrat initiative-emploi et à ce qu'il soit enjoint forfaitairement à cet organisme de lui verser diverses indemnités ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de Classement : 36-12-03-01

36-13-01-01

3°) - de condamner la Chambre des métiers du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 52 000 F à titre de provision sur salaires, les régularisations de rémunération, et la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;

4°) - de condamner cet organisme à la réintégrer sous astreinte de 1 000 F par jour et à reconstituer sa carrière ;

5°) - de le condamner à lui verser 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a, à tort, décliné la compétence de la juridiction administrative dans un litige concernant un agent d'un service à caractère administratif ;

- elle devait être titularisée ;

- le motif de licenciement n'est pas prévu par les dispositions statuaires applicables aux titulaires ;

- il est dûment justifié des sommes dues ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 1999, présenté pour la Chambre des métiers du Territoire de Belfort, dont le siège est 6 avenue de la République à Belfort, représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP Dufay Suissa ; ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce qui lui soit accordée une indemnité au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la juridiction administrative est compétente ;

- que les conclusions à fin d'indemnités sont irrecevables ,

- que Mme X occupait un emploi de non-titulaire ;

- qu'il est justifié du motif d'intérêt de service qui fonde le licenciement litigieux ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juin 2003 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi ; que les articles L.322-4-2 à L.322-4-6 du code du travail ne contiennent aucune disposition dérogeant à ce principe pour les salariés bénéficiaires d'un contrat initiative-emploi ;

Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon, dirigée contre la décision du président de la Chambre des métiers du Territoire de Belfort en date du 9 mars 1998 mettant fin à son contrat initiative-emploi conclu à compter du 31 juillet 1995 pour effectuer des tâches de secrétariat, accueil, standard et formalités administratives, soulevait un litige relatif au licenciement d'un agent non titulaire affecté à un service public administratif et qui relevait, dès lors, de la compétence des juridictions administratives ; qu'il suit de là que le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité de la décision de licenciement en date du 9 mars 1998 :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 des statuts du personnel des chambres de métiers, invoquée par Mme X elle-même, seuls peuvent être titularisés les agents ayant été nommés en qualité de stagiaires pendant au moins un an, sous réserve des dispositions transitoires ayant permis la titularisation des agents ayant accompli deux ans de service et qui en ont formulé la demande expresse dans les trois mois ayant suivi la publication au journal officiel du 22 août 1997 de ces dispositions ; que Mme X, dont le recrutement au titre d'un contrat initiative-emploi ne saurait être regardé comme une nomination en qualité de stagiaire, qui n'allègue pas avoir présenté à aucun moment de demande de titularisation et qui n'a fait l'objet d'aucune décision relative à son éventuelle titularisation, ne peut utilement se prévaloir ni de la qualité de titulaire ni des dispositions statutaires applicables aux agents titulaires ;

Considérant que la Chambre des métiers du Territoire de Belfort était en droit de mettre fin au contrat de Mme X pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; que l'exactitude matérielle du motif indiqué dans la décision de licenciement en date du 9 mars 1998, dûment justifié en défense, et tiré de la décision de diminuer les charges de l'organisme en réunissant les fonctions d'hôtesse d'accueil, seules exercées en fait par Mme X, et de secrétariat n'est pas utilement contesté ; que ce motif correspond à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ses demandes d'indemnités, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni la condamnation de la Chambre des métiers du Territoire de Belfort à lui verser des salaires et des dommages et intérêts, ni à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à cet organisme de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la Chambre des métiers du Territoire de Belfort qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire applications des dispositions précitées de condamner Mme X à payer à la Chambre des métiers du Territoire de Belfort une somme qu'elle demande, d'ailleurs sans la chiffrer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 1er avril 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la Chambre des métiers du Territoire de Belfort tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et à la Chambre des métiers du Territoire de Belfort.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01182
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;99nc01182 ?
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