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02/02/2004 | FRANCE | N°99NC01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 99NC01131


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1999 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin en date du 30 mai 1997 rejetant la demande de M. X tendant à l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. X devant le

Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 54-0...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1999 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin en date du 30 mai 1997 rejetant la demande de M. X tendant à l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-06-01-02

69-02-05

Il soutient que :

- le tribunal administratif à écarté à tort la fin de non-recevoir opposée à la demande dirigée contre une décision purement confirmative, en l'absence de faits nouveaux ;

- M. X ne remplissait pas les conditions fixées pour la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 1er septembre 2003, présentés pour M. Charles X, décédé le 14 septembre 2000, ayant résidé ..., par Me Hecker, avocat au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'administration ne pouvait opposer ni le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1996 ni le caractère purement confirmatif de la décision attaquée, compte tenu des nouveaux éléments fournis ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a refusé à M. X l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, prévue par les articles L.308 à L.319 et R.370 à R.387 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le 19 mars 1986, décision confirmée le 22 décembre 1989 ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressé le 11 avril 1997, ayant même objet et contestant ou alléguant la survenance des mêmes faits en 1944, a été rejetée le 30 mai 1997 ; que cette dernière décision doit être regardée comme purement confirmative des précédentes, devenues définitives à la suite du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1996 rejetant pour tardiveté le recours de M. X, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, dès lors que les nouvelles attestations produites par M. X se bornaient à conforter celles qu'il avait déjà produites à l'appui de ses précédentes demandes sans y ajouter d'éléments plus probants ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 mai 1997 ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L.912-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, soit condamné à payer aux héritiers de M. X la somme qu'il avait demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des articles L.761-1 et L.911-2 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et aux héritiers de M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01131
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : STÉ AVOCATS WACHSMANN, HECKER, BARRAUX, MEYER, HOONAKKER, ATZENHOFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;99nc01131 ?
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