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02/02/2004 | FRANCE | N°98NC01731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 98NC01731


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998 sous le n° 98NC01731, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 1998, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97399 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à réparer le préjudice subi du fait de l'activité concurrentielle illicite du docteur Y et à lui rembours

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1998 sous le n° 98NC01731, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 1998, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97399 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à réparer le préjudice subi du fait de l'activité concurrentielle illicite du docteur Y et à lui rembourser les sommes qu'il a versées à la suite des procédures abusives effectuées au nom des sociétés irrégulières du Docteur Y ;

2°) - de condamner le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 629 157,09 euros en réparation desdits préjudices assortie des intérêts au taux légal au jour de la demande et à lui rembourser les sommes qu'il a versées à la suite des procédures abusives effectuées au nom des sociétés irrégulières du Docteur Y ;

Code : C

Plan de classement : 17-03-02-09

60-04-01-01

3°) - de condamner le Conseil départemental à lui verser la somme de 152 449,02 euros à titre de provision ;

Il soutient que :

- le Tribunal a considéré à tort que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée sur le fondement du défaut de demande de communication de l'acte de cession de parts sociales et sur l'absence de mise en demeure de régulariser les statuts de la SCP Y- ;

- c'est à tort que le Tribunal a écarté la responsabilité du Conseil de l'Ordre à raison des irrégularités que celui-ci a commises ;

- le préjudice subi est directement en rapport avec les fautes commises par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2004, présenté pour M. X qui conclut à la condamnation du Conseil départemental de l'Ordre à lui verser la somme de 3 222 600,74 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il lui a été impossible de se réinstaller dans les locaux de radiologie de Nancy et de Neuves-Maisons dont il est propriétaire par l'intermédiaire de la SCI Saint Eloi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 77-636 du 14 juin 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me GASSE, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'action en responsabilité engagée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendait, pour partie, à faire reconnaître que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle avait manqué à ses obligations en n'exigeant pas, contrairement aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 14 juin 1977, la communication de l'acte de cession des parts sociales des différentes sociétés du Docteur Y et en s'abstenant d'imposer à la SCP Y- la régularisation de ses statuts ;

Considérant que si l'article 36 du décret du 14 juin 1977 susvisé met à la charge du ou des cessionnaires l'obligation de porter à la connaissance du conseil départemental de l'Ordre l'acte de cession de parts sociales, dans le cas notamment de modifications du nombre des associés de la SCP, il ne confère, à ce titre, audit Conseil aucun pouvoir de contrôle comportant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'action en responsabilité engagée à l'encontre du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, en tant que cette action est fondée sur un défaut de demande de communication d'actes de cessions de parts sociales ;

Considérant en revanche qu'en confiant au conseil départemental de l'Ordre, en application de l'article L. 394 du code de la santé publique, alors applicable, le pouvoir de statuer sur les inscriptions au tableau, le législateur a entendu conférer audit conseil le contrôle de la régularité et de la légalité des demandes d'inscriptions, au regard des dispositions normatives applicables à la profession ; que, par suite, lorsque des manquements à cette obligation de contrôle sont invoqués au soutien d'une action en responsabilité, il appartient à la juridiction administrative et, en premier ressort, au tribunal administratif, de se prononcer sur le bien-fondé de l'action entreprise ; qu'en l'espèce, en soutenant que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins a méconnu l'article 40 du décret du 14 juin 1977 qui lui fait obligation, s'il constate la non conformité des nouvelles dispositions statutaires d'une SCP aux dispositions législatives et réglementaires, de faire procéder à la régularisation dans un délai fixé et en cas de carence de prononcer la radiation de ladite société, M. X a invoqué la méconnaissance d'une prérogative de puissance publique ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a décliné, dans cette limite, sa compétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître l'action en responsabilité fondée sur une carence fautive tirée de l'absence d'engagement de la procédure de régularisation des statuts prévue par l'article 40 du décret du 14 juin 1977 à l'égard de la SCP Y- ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, sur les conclusions que le Tribunal administratif a rejetées à tort comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la demande de M. X ;

Au fond :

Considérant qu'à supposer que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins ait commis des irrégularités fautives en négligeant d'exercer à l'égard de la SCP dont était membre le Dr Y les prérogatives mentionnées ci-dessus, le requérant qui, pour justifier de son préjudice, se borne à produire les résultats de ladite SCP entre 1990 et 1993, période en cours de laquelle lui-même a ouvert un cabinet à proximité de celle-ci, n'en établit pas le caractère réel et certain ; que d'ailleurs, en supposant même qu'un tel préjudice soit établi, il ne pourrait être regardé comme étant la conséquence directe de la faute qu'aurait commise le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, dès lors qu'il n'est nullement contesté que le Dr Y était lui-même habilité à exercer la médecine durant toute la période litigieuse ; qu'il s'ensuit que le Dr X n'est pas fondé à demander la condamnation du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant que le Tribunal a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'action en responsabilité engagée à l'encontre du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle sur le fondement d'une carence fautive tirée de l'absence d'engagement de la procédure de régularisation des statuts à l'égard de la SCP Y-.

ARTICLE 2 : Les conclusions, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à la condamnation du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser des préjudices subis sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01731
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;98nc01731 ?
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