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02/02/2004 | FRANCE | N°98NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 98NC01261


Vu I° sous le n° 98NC01261, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1998, complétée par mémoires enregistrés les 26 février 1999, 19 octobre 1999, 14 octobre 2002 et 19 décembre 2002, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98115 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare inexistante la décision en date du 3 novembre 1995 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Mosel

le a inscrit au tableau de l'Ordre la société d'exercice libéral unipersonnelle ...

Vu I° sous le n° 98NC01261, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1998, complétée par mémoires enregistrés les 26 février 1999, 19 octobre 1999, 14 octobre 2002 et 19 décembre 2002, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98115 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare inexistante la décision en date du 3 novembre 1995 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau de l'Ordre la société d'exercice libéral unipersonnelle du docteur Y ;

2°) - d'ordonner le remboursement de l'amende de 457,35 euros qui lui a été infligée ;

Code : C

Plan de classement : 01-01-07

54-01-07-01

54-06-06-01-02

3°) - de déclarer inexistante l'inscription au tableau de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle de la SELARL du docteur Y, le 3 novembre 1995 ;

4°) - d'ordonner la radiation du tableau de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle du Docteur Y ;

5°) - de lui accorder la somme de 7 622 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le décret du 3 août 1994 prévoit l'exercice de la médecine par une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL) ;

- le conseil départemental de l'ordre n'avait pas le pouvoir d'inscrire une EURL qui est la continuité d'une SCP dont l'existence n'a pas été notifiée et la modification illicite d'une autre SCP dissoute de plein droit et en liquidation ;

- son retrait de la SCP Y-X presque deux ans avant la constitution de la SCP Y faisait obstacle à l'inscription régulière de cette dernière ;

- le conseil a méconnu les dispositions de l'article 4-3° du décret du 3 août 1994 et de l'article 36 du décret du 14 juin 1977, ainsi que de l'article 40 des statuts de la SCP et de l'article 1134 du code civil ;

- la décision du 6 mars 1992 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins a inscrit la SCP Y n'est pas motivée ;

- le conseil a commis une irrégularité en estimant pouvoir prendre en considération l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 1990 pour procéder à l'inscription de la SCP Y le 6 mars 1992 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1998, présenté pour le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ; le conseil départemental conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1 259, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- la question de fond relative à la forme juridique des sociétés de médecins ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu II°, sous le n° 99NC02347, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 99240 en date du 30 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer inexistante la décision du 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau de l'Ordre la société d'exercice libéral du docteur Y ;

2°) - d'ordonner le sursis au paiement de l'amende de 914,69 euros qui lui a été infligée ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal lui a opposé l'autorité de la chose jugée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2000, présenté pour le conseil de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ; le conseil conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la requête d'appel est irrecevable ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me GASSE, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre des jugements du Tribunal administratif de Nancy statuant sur la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 novembre 1995 :

Considérant d'une part, que, par jugement du 12 mai 1998, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours en déclaration d'inexistence présenté par M. X contre la décision en date du 3 novembre 1995 par laquelle le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du docteur Y au tableau de l'Ordre ; que le Tribunal administratif a, par jugement en date du 30 juillet 1999, opposé l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande dont il avait été à nouveau saisi par M. X ; que si en appel, l'intéressé produit un arrêt de la Cour de Cassation antérieur au jugement attaqué, il ne saurait soutenir que cet arrêt constitue par lui-même une cause juridique nouvelle faisant obstacle à ce que le Tribunal pût lui opposer l'exception d'autorité de chose jugée ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que la décision susmentionnée du 3 novembre 1995, soit entachée d'illégalité, elle ne peut être regardée comme constituant un acte nul et de nul effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en déclaration d'inexistence ;

Sur les conclusions relatives aux amendes pour recours abusif :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande en déclaration d'inexistence présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, qui avait été précédée d'un recours pour excès de pouvoir, ne présentait pas le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander le remboursement de l'amende de 457,35 euros qui lui a été infligée, à ce titre, par le jugement du 12 mai 1998 du Tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prononce le sursis au paiement de l'amende pour recours abusif d'un montant de 914,69 euros qui lui a été infligée par jugement du Tribunal administratif en date du 30 juillet 1999 sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à ce que l'inscription de la SELARL du docteur Y, en date du 3 novembre 1995, soit déclarée nulle et de nul effet, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la radiation du tableau de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle du Docteur Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce les requêtes de M. X présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes n° 98NC01261 et n° 99NC02347 de M. Jean-Paul X sont rejetées.

ARTICLE 2 : M. X versera au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle.

Il en sera transmis copie au trésorier-payeur général du département de Meurthe-et-Moselle.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01261
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HOCQUET GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;98nc01261 ?
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