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02/02/2004 | FRANCE | N°98NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 98NC00314


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1998 sous le n° 98NC00314, complétée par mémoires enregistrés les 6 mai, 12 mai, 26 mai et 10 juin 1998, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971115-971116 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau de l'Ordre la société d'exer

cice libéral unipersonnelle du docteur Y et à la radiation du tableau de l'Ordre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1998 sous le n° 98NC00314, complétée par mémoires enregistrés les 6 mai, 12 mai, 26 mai et 10 juin 1998, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971115-971116 en date du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau de l'Ordre la société d'exercice libéral unipersonnelle du docteur Y et à la radiation du tableau de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle de ladite société ;

2°) - d'ordonner la radiation du tableau de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle de la société du docteur Y ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-02-03-01

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- c'est à tort que le Tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa demande dès lors que la forclusion ne peut, en l'absence de textes, être opposée au recours dirigé contre une inscription au tableau du conseil de l'ordre ;

- le conseil départemental de l'ordre a commis une erreur de droit en procédant à l'inscription d'une société d'exercice libéral unipersonnelle, laquelle de surcroît, est issue d'une modification illicite d'une SCP dissoute ;

- le conseil départemental n'était pas compétent pour procéder à l'inscription de la SCP Y le 6 mars 1992 après l'inscription de la SCP au greffe du tribunal de commerce ;

- la décision d'inscription du 6 mars 1992 n'est pas motivée ; elle n'est pas davantage entrée en vigueur faute de notification ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 1998, présenté pour le conseil de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, par la SCP d'avocats Hocquet-Gasse-Carnel ; le conseil conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- le Tribunal a justement opposé l'irrecevabilité de la demande ;

- la régularité de l'inscription d'une société de médecins relève de l'appréciation du juge judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me GASSE, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 415 du code de la santé publique alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 4112-4 : Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le Conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription (...). Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau (...) peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le conseil national... ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que seuls le médecin dont l'inscription est refusée et le Conseil national de l'ordre en cas d'inscription sont au nombre des personnes physiques ou morales autorisées à faire appel des décisions du Conseil départemental de l'ordre prises en la matière, M. X, ancien associé du docteur Y est habilité à présenter un recours pour excès de pouvoir, lequel est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, contre la décision du 3 novembre 1995 par laquelle le Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle a inscrit au tableau de l'Ordre la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du docteur Y ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X a saisi le 15 mars 1996 le Conseil national de l'Ordre des médecins d'un appel dirigé contre la décision du 3 novembre 1995 ; qu'en présentant ce recours administratif, M. X doit être regardé comme ayant manifesté qu'il avait acquis une connaissance de la décision contestée de nature à faire courir à son égard, en sa qualité de tiers, le délai de recours contentieux ; que la demande, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe du Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1995, a ainsi été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne la radiation du tableau de l'Ordre des médecins de la société d'exercice libéral du Docteur Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X versera au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00314
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;98nc00314 ?
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