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02/02/2004 | FRANCE | N°01NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2004, 01NC00058


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001 sous le n° 01NC00058, présentée par M. Sergueï X, demeurant C\O ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour ;

Il soutient que :

- la mise en demeure d'avoir à régulariser sa requête devant le Tribunal ne lui est parvenue que tardivement ;

Code : C

Plan

de classement : 54-01-08-05

- son absence de réponse à ladite mise en demeure ne lui est pas ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001 sous le n° 01NC00058, présentée par M. Sergueï X, demeurant C\O ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 27 décembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour ;

Il soutient que :

- la mise en demeure d'avoir à régulariser sa requête devant le Tribunal ne lui est parvenue que tardivement ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-08-05

- son absence de réponse à ladite mise en demeure ne lui est pas imputable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; que l'article R.149-1 du même code dispose, en outre : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... ; qu'enfin aux termes de l'article R .149-2 du même code : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure...., les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ....ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne... ;

Considérant qu'il est constant que la demande de M. Sergueï X enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe du Tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2000 du préfet des Vosges lui refusant l'admission provisoire au séjour, ne comportait pas le timbre dont la production était exigée par l'article R.87-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que, par lettre adressée le 18 juillet 2000, en recommandé avec accusé de réception et reçue par lui le 22 août 2000, M. X a été mis en demeure de régulariser sa requête en adressant au greffe du tribunal un timbre fiscal de 15 euros dans le délai d'un mois suivant la réception de ladite lettre ; que cette demande est restée sans effet ; qu'en admettant même que M. X, qui se trouvait en Espagne lorsque la mise en demeure lui a été notifiée, n'ait pas été en mesure de comprendre la teneur du document reçu, cette circonstance ne le dispensait pas d'entreprendre les démarches appropriées pour connaître ce contenu et satisfaire, par suite, à son obligation ; que la requête de M. X n'étant pas régularisée au terme du délai d'un mois imparti à ce dernier, elle était, en application de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, entachée d'une irrecevabilité qui n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00058
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-02;01nc00058 ?
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