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29/01/2004 | FRANCE | N°98NC02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 98NC02109


Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 21 avril 1999, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour la réformation du jugement n° 97-180 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, ayant déclaré le centre hospitalier Saint-Charles de Toul responsable des conséquences dommageables des opérations chirurgicales que M. Christian X, gendarme de l'air, a subies au cours de l'année 1990 dans cet établissement, a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centr

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Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 21 avril 1999, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour la réformation du jugement n° 97-180 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, ayant déclaré le centre hospitalier Saint-Charles de Toul responsable des conséquences dommageables des opérations chirurgicales que M. Christian X, gendarme de l'air, a subies au cours de l'année 1990 dans cet établissement, a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui rembourser, d'une part, la somme de 30 469,54 F correspondant au montant de la solde et des indemnités versées à M. X durant ses interruptions de service du 1er au 15 mars 1990 et du 3 octobre au 31 décembre 1990, d'autre part, la somme de 1 089,88 F au titre des charges patronales ;

Code : C+

Plan de classement : 60-02-01-01

57-07-01-04-01-01

18-04-02

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la prescription quadriennale a été opposée à l'Etat sans que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ait été soulevé par une des parties à l'instance ;

- aucune décision expresse d'opposition de la prescription quadriennale n'a été notifiée ni à l'Etat ni à M. X ;

- son administration a ignoré légitimement l'existence de la créance jusqu'en 1998, dès lors que M. X n'a précisé que par son mémoire du 13 février 1997 qu'il n'a été en mesure de faire une relation entre la dégradation de son état de santé et les interventions chirurgicales pratiquées au centre hospitalier Saint-Charles qu'au cours de l'année 1995 ;

- le préjudice de M. X n'a été connu dans son existence et son étendue qu'à compter de la date de consolidation fixée au 1er juillet 1996 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 1999, présenté par Maître Yves-Pierre Joffroy, avocat, pour le centre hospitalier Saint-Charles ;

Le centre hospitalier demande le rejet du recours et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le recours n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 1999, présenté par M. Christian X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité de l'Etat ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1998, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Charles de Toul à réparer le préjudice financier subi par lui à raison de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale subie par M. X, gendarme de l'air, le 8 février 1990 ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la directrice du centre hospitalier Saint-Charles de Toul a opposé, devant le Tribunal administratif de Nancy, la déchéance quadriennale à la demande de M. X, ladite exception de prescription quadriennale à l'encontre de l'action en paiement de la créance de l'Etat, qui était différente de celle de M. X, a été soulevée d'office par les premiers juges ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de soulever d'office ladite exception ; qu'ainsi, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1998 doit être annulé en tant qu'il a soulevé d'office la prescription quadriennale à l'encontre de la créance de l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Considérant qu'il ne ressort pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'examen du dossier de première instance que le centre hospitalier Saint-Charles de Toul ait invoqué la prescription quadriennale à l'encontre des créances de l'Etat avant que le Tribunal administratif de Nancy ne se soit prononcé sur le fond ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'est pas recevable à opposer cette prescription pour la première fois en appel ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'Etat demande que le centre hospitalier Saint-Charles de Toul lui rembourse la somme de 30 469,54 F, montant de la solde et des indemnités qui ont été versées durant l'interruption de service de M. X, gendarme de l'air, du 1er au 15 mars 1990 et du 3 octobre au 1er décembre 1990, ainsi que celui des charges patronales qui se sont élevées à un montant de 10 089,88 F, à raison de la faute commise lors de l'acte chirurgical subi par M. X le 8 février 1990 au centre hospitalier Saint-Charles ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier Saint-Charles de Toul à verser à l'Etat la somme de 40 559,42 F soit 6 183,24 € ;

Sur les conclusions du centre hospitalier Saint-Charles de Toul tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier Saint-Charles de Toul la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a soulevé d'office la prescription quadriennale à l'encontre de la créance de l'Etat.

ARTICLE 2 : Le centre hospitalier Saint-Charles de Toul versera à l'Etat la somme de 6.183,24 €.

ARTICLE 3 : Les conclusions du Centre Hospitalier Saint-Charles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE, au centre hospitalier Saint-Charles et à M. Christian X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02109
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-29;98nc02109 ?
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