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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01875


Vu la décision en date du 29 juillet 1998, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 98NC01875, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC, dont le siège est ... (Doubs), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1995, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC, comp

létée par des mémoires en date des 13 septembre 1995, 23 mai 1996, 13 juin...

Vu la décision en date du 29 juillet 1998, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 98NC01875, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC, dont le siège est ... (Doubs), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1995, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC, complétée par des mémoires en date des 13 septembre 1995, 23 mai 1996, 13 juin 1996, 1er septembre 1999 et 29 novembre 2000 par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1992 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique les travaux de mise à deux fois deux voies de la RN 57 entre Devecey et l'autoroute A36 ;

Code : C

Plan de classement : 34-01-01

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Doubs du 27 mai 1992 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le préfet du Doubs n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux, l'avis émis par la commission d'enquête n'étant pas favorable ;

- que les aménagements apportés affectent l'économie générale du projet et nécessitent une nouvelle enquête publique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en choisissant le tracé retenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1996 au greffe du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me BERNEZ, avocat de L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :

Considérant que le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC a été attribué par le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 29 juillet 1998, à la cour administrative d'appel de Nancy ; que par suite, l'irrecevabilité soulevée par le ministre, tirée de l'incompétence du Conseil d'Etat, est inopérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 19 mars 1999, une assemblée générale extraordinaire de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON LE DUC a donné mandat à son président, M. Y... pour ester en justice ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que le président de l'association n'avait pas qualité pour former la présente requête au nom de celle-ci ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a émis, sur le projet de mise à deux fois deux voies de la R.N. 57 entre Devecey et l'autoroute A 36 , un avis favorable assorti de quatre réserves, relatives, en premier lieu, au rétablissement de la liaison entre le CD 5 et la RN 57 par la création d'une voie en site propre entre l'actuel CD 5 et l'échangeur de la ZAC afin d'éviter le rejet de la circulation sur ces voies non appropriées, en second lieu à la reprise de l'étude de l'échangeur de la ZAC dans le but d'éviter les cisaillements de flux routiers et de limiter l'emprise sur la propriété Obliger, au traitement des problèmes de la rue Ariane II, dans le but d'améliorer la sécurité du trafic sur cette rue , en troisième lieu d'assurer le franchissement piétonnier à hauteur du carrefour giratoire Valentin , et enfin de rétablir la desserte des activités situées entre Valparc et le CD75, côté ECOLE selon le principe posé par le conseil général du Doubs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces quatre réserves ont été levées, alors même que le préfet soutient, sans en apporter la preuve, avoir tenu une réunion en février 1992 pour les lever ; que, dans ces conditions, eu égard à l'importance de ces réserves, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne relèvent pas de simples précisions à apporter au niveau des études de détail, les conclusions de la commission d'enquête doivent être regardées comme défavorables ; qu'il suit de là que, par application de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet du Doubs était incompétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique litigieuse ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant les termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ETAT à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC une somme de 1500 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 juin 1995 et l'arrêté du préfet du Doubs en date du 27 mai 1992 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION de DEFENSE de CHATILLON-LE-DUC une somme de 1500€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE CHATILLON-LE-DUC et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01875
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01875 ?
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