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22/01/2004 | FRANCE | N°98NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01310, présentée pour la COMMUNE D'AUXON DESSUS (25870), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 18 mai 1998, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ;

La COMMUNE D'AUXON DESSUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971008 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire du 9 octobre 1997 refusant la réintégration de Mme Y... et lui a enjoint de réintégrer l'intéres

sée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998 sous le n° 98NC01310, présentée pour la COMMUNE D'AUXON DESSUS (25870), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 18 mai 1998, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ;

La COMMUNE D'AUXON DESSUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971008 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire du 9 octobre 1997 refusant la réintégration de Mme Y... et lui a enjoint de réintégrer l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif de Besançon n'était pas recevable, la lettre du 9 octobre 1997 n'ayant pas le caractère d'une décision ; si tel était le cas, cette décision serait confirmative d'une décision antérieure définitive, qui refusait la réintégration en surnombre de Mme ,

- le refus de réintégration qui lui a été opposé était légal, en l'absence d'emploi vacant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 1998, présenté pour Mme Y... , demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE D'AUXON DESSUS à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-88 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AUXON DESSUS à la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , secrétaire de mairie à Auxon Dessus, a été détachée dans un emploi de rédacteur chef territorial, au centre communal d'action sociale d'Héricourt, du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1996 ; que le maire d'Auxon Dessus a refusé de la réintégrer au terme de son détachement, par deux décisions des 30 septembre et 4 novembre 1996 ; que par un premier jugement, du 30 septembre 1997, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté, comme tardives, les conclusions de l'intéressée à fin d'annulation de ces décisions et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité de 120 000 francs en réparation du préjudice résultant du refus de la réintégrer le 1er décembre 1996 ; que par une lettre du 23 septembre 1997, Mme a de nouveau sollicité sa réintégration, en faisant valoir que depuis sa précédente demande, un emploi correspondant à son grade avait été créé ; qu'un refus lui a été opposé, le 9 octobre 1997 ;

Considérant que la demande susmentionnée de Mme au maire d'Auxon Dessus, du 23 septembre 1997, n'avait pas pour objet sa réintégration en surnombre, à laquelle elle avait droit pendant un an à compter du 1er décembre 1996, mais sa réintégration, à la date de cette demande, au motif qu'un emploi était devenu vacant ; que, dès lors, la COMMUNE D'AUXON DESSUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Besançon a retenu le motif tiré de ce que l'intéressée tenait des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 le droit d'être réintégrée en surnombre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que pour refuser la réintégration Mme , le maire d'Auxon Dessus s'est fondé sur la circonstance que, depuis que l'intéressée a cessé ses fonctions de secrétaire de mairie, celles-ci sont assurées par un adjoint administratif à temps partiel et que les ressources de la commune ne lui permettent pas de créer un emploi à temps complet ; qu'il n'est pas établi que le 9 octobre 1997, date de ce refus, il existait un emploi vacant auquel la requérante aurait pu être nommée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUXON DESSUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susmentionnée du 9 octobre 1997 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUXON DESSUS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 30 avril 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y... devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUXON DESSUS et à Mme Y... .

2

Code : C

Plan de classement : 36-05-03-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01310
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc01310 ?
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