La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°00NC01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 00NC01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000 sous le n°00NC01253, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Sonnennmoser, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ;

2°) - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser une so

mme de 8 000 F (1 259,59 €) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000 sous le n°00NC01253, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Sonnennmoser, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ;

2°) - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F (1 259,59 €) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait pas l'alinéa 4 de l'article 157-2 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ;

- d'une part, le dossier de demande de permis de construire ne contenait aucune pièce indiquant que le silo projeté était destiné à stocker des matières possédant un taux de matières sèches supérieures à 24 % ; l'attestation produite postérieurement à l'octroi du permis n'a aucune valeur probante ;

- d'autre part, le silo est implanté à 22 mètres de la maison d'habitation de M. et Mme X ;

- l'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation, la construction projetée étant située à proximité d'habitations et créera des nuisances olfactives en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de la requête n'a pas été faite en méconnaissance de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu , enregistré le 16 octobre 2003, l'acte par lequel M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me SONNEMOSER, avocat de M. X,

- et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déclaré se désister de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01253
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;00nc01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award