Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000 sous le n°00NC01253, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Sonnennmoser, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ;
2°) - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F (1 259,59 €) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 68-03-03
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait pas l'alinéa 4 de l'article 157-2 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ;
- d'une part, le dossier de demande de permis de construire ne contenait aucune pièce indiquant que le silo projeté était destiné à stocker des matières possédant un taux de matières sèches supérieures à 24 % ; l'attestation produite postérieurement à l'octroi du permis n'a aucune valeur probante ;
- d'autre part, le silo est implanté à 22 mètres de la maison d'habitation de M. et Mme X ;
- l'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation, la construction projetée étant située à proximité d'habitations et créera des nuisances olfactives en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la notification de la requête n'a pas été faite en méconnaissance de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu , enregistré le 16 octobre 2003, l'acte par lequel M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- les observations de Me SONNEMOSER, avocat de M. X,
- et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont déclaré se désister de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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