Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n°00NC00422, complétée par un mémoire en date du 16 octobre 2003, présentés pour M. et Mme Jean-Jacques demeurant ..., par la société d'avocats Ertlen, Bigey, Saupe ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 décembre 1997 par le maire de la commune de Richwiller ;
2°) - d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 décembre 1997 ;
3°) - de condamner la commune de RICHWILLER à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 34-02-03
Ils soutiennent que :
- les parcelles sont suffisamment desservies par les équipements existants et ne sont pas enclavées ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2001, présenté par la commune de Richwiller, représentée par son maire en exercice , ayant pour mandataire Me Meyer, avocat associé ;
La commune de RICHWILLER conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. et Mme à lui verser une somme de 8 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- les parcelles ne sont pas constructibles en l'état, en l'absence de desserte des terrains en eau potable, assainissement, voirie ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 2003 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- les observations de Me HEAULME de la S.C.P. ERTLEN BIGEY SAUPE, avocat de M. , de Me HECKER DE LA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES, avocat de la commune de Richwiller ;
- et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus...ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée... ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC 3-1, UC3-2 1er§, 3°§ et 4°§ du plan d'occupation des sols de la commune de Richwiller : Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil ; Voirie : les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Aucune voie publique ne doit avoir une largeur de plate forme inférieure à 8 mètres, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée ; la largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 m ; au passage des ouvrages d'art, elle doit être au moins de 5,50m. La structure et le tracé des voies privées carrossables doivent répondre aux conditions exigées par le classement des voies de même nature, dans la voirie urbaine ;
Considérant que pour délivrer le 19 décembre 1997 un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme qui souhaitaient connaître la constructibilité des parcelles cadastrées ..., le maire s'est fondé sur l'insuffisance de desserte par les équipements publics du fait tant de leur enclavement que de leur absence d'accès aux réseaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès aux parcelles en cause n'est possible que par la parcelle 293/53 et 51, affectée à un usage piétonnier, et que la largeur de cette voirie n'est que de 3,50 mètres, avec une bande engazonnée de part et d'autre ; qu'il s'ensuit que le maire de Richwiller a légalement pu se fonder sur l'absence de desserte par la voirie des terrains en cause pour délivrer à M. et Mme un certificat d'urbanisme négatif ; que ce motif était suffisant pour délivrer un tel certificat ; que, dès lors, M. et Mme ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par jugement en date du 25 janvier 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Richwiller une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Richwiller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Richwiller une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Richwiller.
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