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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC02425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC02425


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 1999 complété par mémoire enregistré le 14 mars 2000 ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du préfet du Doubs en date des 07/09/1998, 10/02/1999 et 05/08/1999 refusant d'autoriser Mme Y... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Besançon et les décisions implicites de rejet des recours hiér

archiques formés devant ledit ministre par Mme Y...,

2°) - de rejeter les deman...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 1999 complété par mémoire enregistré le 14 mars 2000 ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du préfet du Doubs en date des 07/09/1998, 10/02/1999 et 05/08/1999 refusant d'autoriser Mme Y... à créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Besançon et les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formés devant ledit ministre par Mme Y...,

2°) - de rejeter les demandes présentées par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Plan de classement :55-03-04-01

Il soutient que le Tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des besoins réels de la population ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2000 présenté pour Mme Brigitte Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen du recours n'est fondé ; que la population à desservir s'élève à 3093 habitants ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 05 septembre 2003 à 16h ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M.SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.571 du code de la santé publique, applicable à la date des décisions annulées par le Tribunal administratif de Besançon , une création d'officine de pharmacie pouvait être autorisée dans une ville de plus de 30 000 habitants pour desservir 3000 habitants et que des dérogations à cette règle pouvaient être accordées par le préfet si les besoins de la population résidente et saisonnière l'exigeaient ;

Considérant que le préfet du Doubs a rejeté les trois demandes successives de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Besançon, présentées par Mme Y..., aux motifs que cette officine ne serait susceptible de desservir que 1974 habitants et empêcherait une pharmacie voisine de continuer à desservir un minimum de 3000 habitants, que l'évolution démographique du quartier de Planoise ne correspondait pas à un besoin réel justifiant le projet et que les besoins actuels de la population du quartier étaient correctement satisfaits par les 5 officines existantes ; que, pour estimer que la population à desservir par l'officine de Mme Y... devrait atteindre 3000 habitants, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé, d'une part, sur l'évaluation effectuée par le pharmacien inspecteur régional de la santé, dont l'avis ne se fondait que sur des prévisions aléatoires et précisait que l'octroi de la licence releverait alors de la voie de droit commun et non d'une dérogation, d'autre part, sur la proximité d'établissements de soins ; que Mme Y... ne conteste pas, dans le dernier état de ses écritures, que la population accueillie dans les établissements de soins ne peut être prise en compte pour apprécier les besoins de la population résidant dans le quartier de Planoise ; que cette population, passée de 20 732 habitants en 1990 à 20 991 en 1999 ne s'est accrue que de 259 habitants ; que si la partie sud du quartier de Planoise est séparée des autres secteurs par des voies à circulation importante, les deux officines les plus proches de l'implantation du projet de Mme Y... n'étaient éloignées que d'environ 600 mètres, deux autres étaient situées à près d'un kilomètre ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les besoins réels de la population du quartier ne justifiaient pas l'octroi d'une dérogation en faveur de Mme Y... ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le Tribunal administratif, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur l'inexacte application de l'article L.571 du code de la santé publique qu'aurait faite le préfet du Doubs ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de Mme Y... ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il ne peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 04 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à Mme Brigitte Y....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02425
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc02425 ?
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