La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2004 | FRANCE | N°99NC01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC01718


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 9NC01718, présentée pour Mme Y, pharmacienne, demeurant ... par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 décembre 1998 lui refusant une autorisation de transfert de son officine de pharmacie de Brin-sur-Seille à Champenoux ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette déc

ision ;

Code : C

Plan de classement : 55-02-04

3°) - de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999 sous le n° 9NC01718, présentée pour Mme Y, pharmacienne, demeurant ... par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 décembre 1998 lui refusant une autorisation de transfert de son officine de pharmacie de Brin-sur-Seille à Champenoux ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 55-02-04

3°) - de condamner l'Etat à lui verser 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas appliqué le texte en vigueur ;

- le tribunal administratif a estimé à tort que les deux communes ne sont pas limitrophes ;

- le tribunal administratif a retenu à tort que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;

- contrairement au jugement, le bénéfice de l'antériorité de sa demande devait lui être adjugé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16H ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, président,

- les observations de Me KROELL, avocat de Mme Y,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y conteste la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 décembre 1998 rejetant pour irrecevabilité sa demande de licence pour le transfert de son officine de pharmacie de Brin-sur-Seille à Champenoux au motif que l'article L.570 du code de la santé publique ne prévoyait de transfert entre communes qu'à condition qu'elles fussent limitrophes, ce qui n'était pas le cas de Brin-sur-Seille et de Champenoux, ainsi que le jugement susvisé ;

Considérant que Mme Y n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC01718
Numéro NOR : CETATEXT000007566672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award