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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC00876


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999 présentée pour M. Larbi X demeurant ..., par Me Génin et associés, avocats au barreau de Sarreguemines ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 4 décembre 1997 refusant son admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/

de l'admettre au séjour en France et d'ordonner l'accomplissement des formalités de régula...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999 présentée pour M. Larbi X demeurant ..., par Me Génin et associés, avocats au barreau de Sarreguemines ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle en date du 4 décembre 1997 refusant son admission exceptionnelle au séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de l'admettre au séjour en France et d'ordonner l'accomplissement des formalités de régularisation ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01

Il soutient que :

- si le tribunal administratif estime que la circulaire du 24 juin 1997 ne peut être invoquée, cette circulaire a été publiée et a généré de réels espoirs ;

- il a perdu son passeport en Allemagne et ne peut obtenir un visa en Algérie en raison de la situation de ce pays ;

- il est marié depuis 1997 et il y a atteinte à sa vie familiale en mars 1999 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 avril 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière qui ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur de droit ou de fait en constatant que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien susvisé pour obtenir un titre de séjour ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de M. X ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi, M. X, qui reconnaît qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à sa vie familiale à la date de la décision du préfet de la Moselle, ne saurait utilement se prévaloir de sa situation familiale à la date du jugement attaqué, même s'il est marié à une ressortissante française depuis août 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Larbi X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00876
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc00876 ?
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