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12/01/2004 | FRANCE | N°98NC02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC02162


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1998 sous le n° 98NC02162, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 29 avril 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Ribéreau-Gayon et Scherer ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le ministre de la Jeunesse et des sports lui a interdit de participer pour une durée de cinq ans

à l'organisation, la direction ou l'encadrement de centres de vacances ou éta...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1998 sous le n° 98NC02162, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 29 avril 1999, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant à ..., par la SCP d'avocats Ribéreau-Gayon et Scherer ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le ministre de la Jeunesse et des sports lui a interdit de participer pour une durée de cinq ans à l'organisation, la direction ou l'encadrement de centres de vacances ou établissements relatifs aux accueils d'enfants pendant les congés scolaires ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code :C

Plan de classement : 10-01-05

Il soutient que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

- le Tribunal a commis une erreur en considérant que la procédure prévue par l'article 3 de l'arrêté modifié du 24 février 1986 a été respectée, que le défaut de motivation de l'avis de la commission départementale de la jeunesse n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité la décision du ministre prise après avis de la commission nationale de la protection des mineurs ;

- le décret n° 86-148 du 29 janvier 1986 est illégal en ce qu'il ne garantit pas une indépendance entre la présidence de la commission nationale et l 'autorité administrative décisionnaire ;

- le respect du contradictoire n'a pas été assuré ;

- les faits relevés à son encontre sont inexacts ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2000 par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- le principe du contradictoire a été dûment respecté tout au long de la procédure prévue par l'arrêté du 24 février 1986 ;

- l'arrêté prononçant l'interdiction temporaire d'exercer est régulièrement motivé ;

- la commission a été régulièrement présidée ;

- les faits reprochés sont établis ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 13 novembre 1998 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.X et indiquant qu'il sera représenté par Me Ribereau-Gayon ;

En application de l'article R.611-7 , les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le jugement en date du 11 août 1998, du Tribunal administratif de Strasbourg, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 mars 1998 ; que si M. X a demandé le report d'audience pour permettre à son avocat de déposer un mémoire, le tribunal n'était pas tenu d'accéder à sa demande dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'affaire n'était pas en l'état ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant que si M. X soutient que la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le ministre de la Jeunesse et des sports lui a interdit, pour une durée de cinq ans, de participer à quelque titre que ce soit à l'organisation, l'encadrement et la direction de centres de vacances et de loisirs, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, les moyens qu'il développe à cet effet n'ont été soulevés que dans le mémoire, enregistré le 19 avril 1999, soit plus de deux mois après la désignation, laquelle a fait naître un nouveau délai, le 13 novembre 1998, par le bureau d'aide juridictionnelle, de l'avocat de M. X ; que, par suite, de tels moyens qui se rattachent à une cause juridique distincte de celles tenant à la régularité du jugement et à la légalité interne de l'acte attaqué, servant de fondement à la requête, constituent des demandes nouvelles qui, présentées tardivement, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que M. X qui reprend le moyen présenté devant les premiers juges selon lequel les faits ayant servi de fondement à la mesure d'interdiction ont été dénaturés et procèdent de faux témoignages, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse et des sports.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02162
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : RIBEREAU-GAYON ET SCHERER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc02162 ?
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