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12/01/2004 | FRANCE | N°98NC01628

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC01628


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998 sous le n° 98NC01628, présentée pour la société G.M.A, dont le siège social est 3, avenue Percier à PARIS (75008), par Me Roger, avocat ;

La société G.M.A demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l'extension et le regroupement des activités de criblage- concassage exercées sur le port de MONDELANGE p

ar la société C.C.L. ;

2° ) - d'annuler ledit arrêté ;

Code : C

Plan de class...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1998 sous le n° 98NC01628, présentée pour la société G.M.A, dont le siège social est 3, avenue Percier à PARIS (75008), par Me Roger, avocat ;

La société G.M.A demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé l'extension et le regroupement des activités de criblage- concassage exercées sur le port de MONDELANGE par la société C.C.L. ;

2° ) - d'annuler ledit arrêté ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-02-01-02

Elle soutient que :

- le motif retenu par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 mars 1996 encourt la censure ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'insuffisance des plans au regard de la réglementation n'est pas établie, que la méconnaissance par le bénéficiaire de l'autorisation litigieuse du délai prévu par le 4° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 est restée sans influence sur la régularité de la procédure, que l'activité de la C.C.L.se limite au criblage-concassage, que l'étude d'impact est suffisante, que l'autorisation n'avait pas à prescrire la remise en état du site nord par la C.C.L. ;

- les prescriptions en matière d'envol de poussières sont insuffisantes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 9 mars 1999, présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société G.M.A. reprend les moyens développés en première instance dont aucun n'est fondé ; que les résultats de la surveillance des retombées de poussières présentent, au point de mesure du supermarché Cora dont la Sté G.M.A est exploitante des valeurs toujours inférieures à 200mg/m2/jour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1999, présenté par la société C.C.L par la SCP d'avocats Richard, Mertz, Poitiers et Quere ; la société C.C.L. conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les moyens d'appel sont identiques à ceux exposés en 1ère instance et non fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me MOITROT, avocat de la Société C.C.L.,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la société G.M.A. soutient que l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 11 septembre 1995, accordant délégation de signature à M. X, secrétaire général de la préfecture, ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ; que toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le Tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur l'existence de cet arrêté pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 mars 1996 autorisant la société Criblage-Concassage à étendre et regrouper ses activités sur le port de MONDELANGE ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1996 :

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susmentionné du préfet, en date du 11 septembre 1995, a été publié au bulletin officiel de la Moselle du 15 septembre 1995 ; que, pour déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture, le préfet s'est régulièrement fondé sur l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 qui, dans sa rédaction alors en vigueur, autorise l'autorité préfectorale à déléguer sa signature, en toutes matières, au secrétaire général ; que, dès lors, la société G.M.A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 mars 1986 autorisant la société C.C.L. à étendre et à regrouper ses activités de criblage concassage sur le port de Mondelange, le tribunal aurait commis une erreur ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la G.M.A, les premiers juges n'ont pas, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré du caractère incomplet des plans joints au dossier de la demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que, lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire ; que cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'installation classée ; que, dès lors, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en relevant que, la justification du dépôt de la demande de permis de construire ayant été apportée avant la délivrance de l'autorisation attaquée, l'absence de cette justification dans le dossier de la demande présentée au titre de la législation des installations classées, était sans influence sur la légalité de ladite autorisation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'activité pour laquelle la C.C.L a obtenu l'autorisation contestée consiste en une activité de criblage-concassage de calcaire et de charbon ; que s'il n'est pas contesté que des stocks de charbon existent à proximité de l'unité de concassage- criblage, leur exploitation est assurée par une société distincte, la SNC GEPOR, qui bénéficie, à cet effet, d'une autorisation délivrée en application de la législation sur les installations classées ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les stations de déchargement qui, à l'intérieur du site exploité par la société C.C.L., recueillent le charbon en attente de traitement répondent aux caractéristiques des dépôts au sens de la rubrique 1520 de la nomenclature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de la demande d'autorisation aurait été irrégulièrement constitué en raison de l'absence de mention de la rubrique 1520 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, la société G.M.A reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'étude d'impact serait insuffisante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs, qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne font obligation au préfet d'imposer à l'exploitant d'une nouvelle installation classée auquel il délivre une autorisation, de prescrire, dans le même temps et par la même décision, la remise en état du site, géographiquement distinct, antérieurement exploité par celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que la société G.M.A. qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges selon lequel les prescriptions destinées à prévenir les envols de poussière seraient insuffisantes, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susanalysé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société M.G.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1996 du préfet de Moselle ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.M.A, à la société C.C.L., à la Commune de Mondelange et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01628
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc01628 ?
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