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12/01/2004 | FRANCE | N°98NC01556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 98NC01556


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998 sous le n° 98NC01558, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ... par Me Saka, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet de la Somme en date du 24 mars 1997 de renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de

457,35 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la Cour ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998 sous le n° 98NC01558, présentée pour Mme Zahra X, demeurant ... par Me Saka, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet de la Somme en date du 24 mars 1997 de renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 457,35 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la Cour ;

4° )- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-02-02

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que l'absence de mention, dans les visas de l'arrêté contesté, de l'accord franco-marocain était sans incidence sur la légalité de la décision et que l'arrêté était suffisamment motivé ;

- que le préfet de la Somme a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le décret du 28 novembre 1983 ;

- que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans la situation de M. X , époux de la requérante ; il a méconnu l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 1998, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que s'agissant des moyens déjà développés en 1ère instance, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 22 janvier 1999, du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative ) octroyant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Maître Saliou SAKA ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité des visas et de l'insuffisante motivation de la décision du préfet du 24 mars 1997 :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'à supposer même qu'en soutenant qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prise à l'encontre d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, Mme X ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ledit moyen ne peut, en tout état de cause, être invoqué à l'appui de la décision refusant à l'intéressée un titre de séjour portant la mention visiteur, laquelle n'a pas, par elle-même, pour effet de prononcer une telle mesure ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges relatifs à la situation de son époux, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant les moyens tirés de ce que le préfet de la Somme a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le décret du 28 novembre 1983 , commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans la situation de M. X, son époux et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 4 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement et la décision précités n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article R.911-1 du code de justice administrative , les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à Mme X, sous astreinte, une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Zahra X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01556
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SAKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;98nc01556 ?
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