Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 octobre 2003 sous le n° 03NC01025 et complétée par mémoire enregistré le 12 décembre 2003,présentée par Mme Badra Y, demeurant, ...
Mme Badra Y déclare faire appel du jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 15 mars et 12 juillet 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Mme Badra Y fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de se rendre en Algérie et demande à nouveau une expertise ;
Code : C
Plan de classement :335-01-03
Vu, en date du 20 octobre 2003, la décision de dispense d'instruction ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 8 juillet 2003 ,le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme Badra Y tendant à l'annulation des décisions des 15 mars et 12 juillet 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour visiteur , aux motifs qu'elle n'était pas en possession d'un visa de long séjour et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'au soutien de l'appel formé contre ce jugement Mme Badra Y se borne à faire valoir à nouveau que son état de santé ne lui permet pas de se rendre en Algérie pour obtenir un visa de long séjour et à demander une expertise médicale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en l'absence notamment d'éléments nouveaux, que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens qui lui étaient présentés ; que, par suite, Mme Badra Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Badra Y est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Badra Y.
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