Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet et 12 novembre 2001 présentés par le préfet de la Marne ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2001par laquelle le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande de suspension à l'exécution des délibérations en date du 6 mars 2001 par lesquelles le conseil municipal de Vertus a arrêté les comptes administratifs 2000 de la commune, du centre communal d'action sociale, du service Bois et Forêts, du service Terrains communaux et du service d'assainissement ;
2° - de prononcer ladite suspension ;
Code : C
Plan de classement : 54-05-05
Il soutient que :
- au regard des dispositions de l'article L.1612-12 du code général des collectivités territoriales et du décret du 27 mars 1985, dans la mesure où le conseil municipal n'a pas voté sur les comptes de gestion du comptable, où ces derniers n'étaient pas revêtus du visa du trésorier-payeur général lequel visa a été apposé le 16 mars 2001, les délibérations en cause en date du 6 mars 2001 par lesquels le conseil municipal de Vertus a arrêté les comptes administratifs 2000 de la commune, du centre communal d'action sociale, du service Bois et Forêts, du service Terrain communaux et du service d'assainissement sont entachées d'illégalité ;
- c'est à tort que le président du tribunal administratif n'en a pas ordonné la suspension ;
Vu l'ordonnance et les délibérations attaquées ;
Vu enregistrées le 10 août 2001, les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, précisant que ce pourvoi n'appelle aucune observation de sa part ;
Vu enregistré le 26 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune de Vertus, représentée par son maire, par Me Choffrut, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la préfecture de la Marne à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun texte n'impose de ne voter le compte administratif que lorsqu'on est en possession du compte de gestion revêtu du visa du trésorier-payeur général ; d'ailleurs, un conseil municipal n'a aucune obligation de voter au cours de la même séance les comptes administratifs et les comptes de gestion ;
Vu enregistré le 13 décembre 2003, la transmission pour la commune de Vertus, représentée par son maire, par Me Choffrut, avocat, du jugement rendu le 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a statué sur le recours présenté par le préfet de la Marne tendant à l'annulation des délibérations du 6 mars 2001 du conseil municipal de Vertus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que par un jugement rendu le 18 novembre 2003, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a statué sur la demande du préfet de la Marne tendant à l'annulation des délibérations en date du 6 mars 2001 par lesquelles le conseil municipal de Vertus a arrêté les comptes administratifs 2000 de la commune, du centre communal d'action sociale, du service Bois et Forêts, du service Terrains communaux et du service d'assainissement ; que les conclusions de la requête présentée devant la Cour par le préfet de la Marne tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 juin 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension à l'exécution desdites délibérations du 6 mars 2001 du conseil municipal de Vertus et à ce que soit prononcée cette suspension sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au profit de la commune de Vertus, de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Marne dirigées contre l'ordonnance du 20 juin 2001 du président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Vertus tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Marne, à la commune de Vertus et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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