Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 9 mai 2001 sous le n°01NC00507, par M. X... X, demeurant, ... ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 novembre 1999 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) - de réexaminer son dossier au fond ;
M. X... X soutient que sa demande a toujours été contentieuse et qu'il s'est borné à se conformer à la procédure indiquée par la caisse d'allocations familiales ;
Code : C
Plan de classement : 38-03-04
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Le ministre conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- le requérant, qui a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse, ne peut contester le bien-fondé de la créance ;
- la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X... X ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2003.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M . Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X a, par lettre du 13 septembre 1999, expressément saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin d'une demande de remise gracieuse d'une somme versée au titre de l'aide personnalisée au logement, dont le remboursement lui était réclamé par la caisse ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en rejetant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la demande de M. X... X tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 9 novembre 1999 rejetant sa demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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