Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000 sous le n°00NC00709, complétée par le mémoire enregistré le 20 juillet 2000, présentée par M. José X, demeurant, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 28 Mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-02-03
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas prouvé sa capacité de s'amender ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte la mesure d'expulsion prononcée en 1976 alors que les faits sont amnistiés ;
Il n'a pas été condamné à une peine d'interdiction du territoire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu, en date du 18 mai 2001, la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près du Tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. José X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les lois des 4 août 1981, 20 juillet 1988 et 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir qu'il a démontré de réels efforts lors de sa détention afin de préparer sa réinsertion professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges, qui, eu égard aux effets de l'amnistie, pouvaient mentionner l'existence d'un précédent arrêté d'expulsion, alors même que la sanction pénale aurait été effacée par l'amnistie, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Sur le moyen tiré de l'absence de condamnation à une interdiction du territoire :
Considérant que la circonstance que la condamnation dont le requérant a fait l'objet n'était pas assortie d'une mesure d'interdiction du territoire française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1999 par lequel le préfet de l'Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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