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12/01/2004 | FRANCE | N°00NC00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 00NC00661


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n°00NC00661, présentée pour M. Saban X, demeurant ..., par Me Eric Amiet et Sylbain Graff, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998, confirmée le 2 juin 1998, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, injonction assorti

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000 sous le n°00NC00661, présentée pour M. Saban X, demeurant ..., par Me Eric Amiet et Sylbain Graff, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1998, confirmée le 2 juin 1998, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 250 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) - d'annuler la décision du 18 mars 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-03

3°) -d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

Il soutient que :

- le jugement a été rendu en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faisant obligation de garantir un procès équitable ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas veillé au respect des articles R. 89, R.95 et R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision préfectorale du 2 juin 1998 procède d'une erreur de droit ;

- les deux décisions contestées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2003, l'acte par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. X, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. X a déclaré se désister de sa requête à condition que ce désistement ne puisse lui être opposé par l'administration pour le maintien ou le renouvellement de son titre de séjour ; que le désistement de la requête étant sans incidence sur le droit de l'intéressé au maintien ou au renouvellement du titre de séjour accordé, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Saban X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saban X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00661
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : AMIET ET GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;00nc00661 ?
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