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12/01/2004 | FRANCE | N°00NC00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 00NC00636


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000 sous le n°00NC00636, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Maître Vouaux, avocat ;

M . X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Meuse a décidé d'annuler sa prime spéciale aux bovins mâles, et à enjoindre à l'Etat de lui verser la prime due ;

2°)

- d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement :03-03-05

3°) - d'enjoind...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000 sous le n°00NC00636, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Maître Vouaux, avocat ;

M . X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Meuse a décidé d'annuler sa prime spéciale aux bovins mâles, et à enjoindre à l'Etat de lui verser la prime due ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement :03-03-05

3°) - d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement de la prime due ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F soit 1 219,59 € au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé la décision attaquée comme légalement fondée ;

- aucune disposition tant communautaire que nationale ne prévoit une quelconque sanction ;

- il était dans l'impossibilité de régulariser son registre bovin ;

- il avait informé les services que certains animaux s'étaient évadés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7mai 2001 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement CEE n° 3886/92 du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives au régime de primes prévus par le règlement CEE n° 805/68 ;

Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992, modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement CE n° 820/97 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu le décret n° 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M.WALLERICH, Conseiller,

- les observations de Me VOUAUX, avocat de M. X .

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CEE n° 3887/92 : 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes.(...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : (...) 2. Lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aides dépasse le nombre d'animaux constatés lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux constatés. (...) Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas de fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du régime d'aides au titre de l'année civile en cause. (...) 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'un contrôle sur place effectué en vertu de l'article 6 paragraphe 6, que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et susceptibles de faire l'objet d'une demande ne correspond pas au nombre d'animaux inscrits au registre particulier, le montant total de primes spéciales à octroyer à l'exploitant au titre de l'année civile concernée est, sauf cas de force majeure, diminué proportionnellement.(...) ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : 1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un régime de sanction est applicable à l'agriculteur qui a sollicité l'attribution d'une prime spéciale pour bovins mâles dès lors qu'à la suite d'un contrôle, les services ont constaté des discordances entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux présents, ou entre le nombre d'animaux inscrits sur le registre et le nombre d'animaux présents sur l'exploitation ainsi qu'en cas de négligence grave ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a déposé le 31 décembre 1998 une demande de prime spéciale aux bovins mâles auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la Forêt de la Meuse pour 86 animaux ; que, lors d'un contrôle effectué le 28 janvier 1999 au siège de l'exploitation, le service a constaté l'absence de 6 animaux sur les 86 déclarés, ainsi que la non-tenue du registre des bovins ; que la circonstance que le vendeur aurait facturé au requérant ces animaux sous un numéro d'origine erroné ne l'exonérait pas de ses obligations relatives à la tenue des registres ; que l'allégation selon laquelle le requérant aurait signalé la disparition des 6 animaux en litige n'est assortie d'aucun justificatif probant ; que la demande de prime formulée pour 86 animaux, alors que seuls 80 bovins étaient présents, constitue une fausse déclaration et la non-tenue du registre particulier, seul document qui aurait pu permettre une déclaration exacte, démontre une négligence grave de la part de l'exploitant ; qu'ainsi, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Meuse pouvait légalement annuler le prime spéciale pour bovins mâles attribuée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1999 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Meuse a décidé d'annuler sa prime spéciale aux bovins males, et à enjoindre l'Etat à lui verser la prime due ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00636
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BERNARD VOUAUX TONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;00nc00636 ?
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