Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2000 sous le n°00NC00518, présentée pour M. Vladimir X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Sultan-Urban-Perez Hélène Veyrieres, société d'avocats ;
M. X demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1999 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de rapatrié, subsidiairement de prendre l'attache des ambassades ouzbèque et russe ;
2° - d'annuler cette décision ;
3° - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F soit 762,25 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4° - subsidiairement de prendre, par arrêt avant dire droit, renseignement auprès des ambassades d'Ouzbekistan et de Russie ;
Code : C
Plan de classement : 335-05-01-02
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'il n'aurait pas sollicité en temps utile le bénéfice d'une nationalité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2000, présenté par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; le directeur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1060 portant publication de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative aux réfugiés et apatrides, le terme apatride désigne la personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, dès lors qu'il résidait en permanence en Ouzbékistan à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1992 sur la citoyenneté de la République d'Ouzbékistan, M. X pouvait devenir citoyen ouzbek, à condition, ainsi que le prévoit la loi, de se déclarer désireux de le devenir ; que si M. X fait valoir que, par ignorance de la loi, il ne s'est pas déclaré désireux de devenir citoyen de la République d'Ouzbékistan, l'Etat ouzbek ne peut cependant être regardé comme ayant refusé de le considérer comme son ressortissant ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a ainsi pas fait une appréciation erronée de la situation pour refuser la qualité d'apatride ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées par l'intéressé, que M. X n'est pas fondé de soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Vladimir X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vladimir X et au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
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