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18/12/2003 | FRANCE | N°99NC02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC02109


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°97-3060 du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en son article 3 en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la commune d'Augny sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de cond

amner, en conséquence, la commune d'Augny à lui verser la somme de 10.000 F sur...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 8 janvier 2001, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ;

M. Georges X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°97-3060 du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en son article 3 en tant que ce dernier n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la commune d'Augny sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner, en conséquence, la commune d'Augny à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dites dispositions ;

Il soutient que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-05-11

Vu la mise en demeure adressée le 22 septembre 2000 à Me Delrez, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2000, présenté par Me Daniel Delrez, avocat, pour la commune d'Augny ;

La commune conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que ces dispositions ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ; qu'en ne condamnant pas, par le jugement attaqué, la commune d'Augny à payer à M. X une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Georges X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la commune d'Augny sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et à la commune d'Augny.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02109
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc02109 ?
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