La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°99NC00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99NC00843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 Avril 1999 sous le n° 99NC00843, complétée par mémoire enregistré le 27 Juillet 2000, présentée pour M Jean-Luc X, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jacob X, et pour la société d'assurances la MATMUT, dont le siège social est fixé 66 rue de Sotteville (76100) Rouen, par Me Buisson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971385 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leu

r demande tendant à la condamnation in solidum de la société des autoroutes du N...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 Avril 1999 sous le n° 99NC00843, complétée par mémoire enregistré le 27 Juillet 2000, présentée pour M Jean-Luc X, demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jacob X, et pour la société d'assurances la MATMUT, dont le siège social est fixé 66 rue de Sotteville (76100) Rouen, par Me Buisson, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971385 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et de sa compagnie d'assurances AGF IART, à raison des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 Avril 1996 sur l'autoroute A4 ;

Code : C+

Plan de classement : 67-03-01-02

2°) - de condamner solidairement la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à verser à M. X une somme de 598 991,25 francs, à M. X en qualité d'administrateur légal de son fils une somme de 272 977 francs, à la société d'assurance la MATMUT une somme de 261 151,40 francs, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit, en réparation des préjudices subis ;

3°) - de condamner la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la SANEF est engagée à raison du défaut d'entretien normal de l'autoroute comme en attestent la détérioration des barrières de protection et la survenance d'accidents analogues et consécutifs au passage d'animaux ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'accident est survenu à proximité d'un massif forestier, puisque situé à moins de deux kilomètres ;

- M. X a subi un préjudice matériel à raison des dommages concernant le véhicule, un préjudice personnel consécutif aux frais de garde auxquels il est désormais tenu, ainsi qu'un préjudice moral ;

- son fils a subi un préjudice économique par suite de la disparition de sa mère, ainsi qu'un préjudice moral ;

- la société d'assurance la MATMUT est subrogée dans les droits de son sociétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 1999, complété par mémoire enregistré le 6 Septembre 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie du Val d'Oise par la SCP Bonet-Leinster, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise conclut à la condamnation de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) à lui verser une somme de 1 566,40 francs, assortie des intérêts au taux légal à raison des frais d'hospitalisation versés pour Jacob X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 1999, présenté pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF), par Me Pascal Trillat, avocat à la Cour ;

La société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X et de la société d'assurance la MATMUT à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La SANEF soutient que :

- elle a satisfait à son obligation d'entretien de l'ouvrage ;

- subsidiairement, les préjudices allégués par M. X ne sont pas établis, ni même la qualité d'assureur subrogé en ce qui concerne la société d'assurance la MATMUT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me PERIGAUD de la SCP BUISSON et associés, avocat de M. X et de la société d'assurance MATMUT, et de Me SPITAELS de la SCP HASCOET TRILLAT, avocat de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF),

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la SANEF :

Considérant que l'accident dont a été victime M. X le 20 avril 1996 au point kilométrique 242,5 de l'autoroute A4 dans le sens Paris-Metz a été provoqué par la collision de son véhicule avec un sanglier ;

Considérant qu'eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence d'une clôture de protection pour empêcher l'accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes ne constitue, de la part des sociétés concessionnaires, un défaut d'entretien normal de ces voies que lorsque la situation des lieux, à proximité des zones de résidence ou de passage de ces animaux, est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la portion de l'autoroute sur laquelle s'est produit l'accident traverse une zone de culture et était protégée des deux côtés de la voie par une clôture grillagée d'une hauteur de 2,40 m en bon état, celle-ci se trouve à proximité du massif forestier de la forêt d'Argonne qui constitue une zone de résidence habituelle pour le gibier ; qu'il ressort des différents procès-verbaux relatifs à l'accident qu'à la hauteur du péage situé à la sortie Verdun voie sacrée, à environ un kilomètre du lieu de l'accident, le grillage de protection était défectueux sur une longueur de 116 mètres permettant ainsi le passage des animaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la SANEF ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, dès lors, M. X et la société d'assurance la MATMUT sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur le préjudice :

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'à la suite de l'accident, le véhicule de M. X a été gravement endommagé ; que les frais de remorquage et de réparation supportés par celui-ci s'élèvent respectivement à 421,25 francs (64,22 €) et 26 700 francs (4 070,39 €) ; qu'ainsi, il convient d'allouer à M. X une somme de 4 134,61 € en réparation desdits préjudices ;

Considérant qu'à la suite du décès de Mme X lors de l'accident, M. X s'est trouvé dans l'obligation d'assurer la garde de leur fils mineur alors âgé de six ans ; qu'eu égard au fait que Mme X avait une activité professionnelle, seuls les frais exposés par M. X pour assurer le mercredi, la garde de leur enfant peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec l'accident ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à 10 000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par M. X en fixant l'indemnité due à ce titre à 10 000 euros ;

Sur les droits de M. Jacob X :

Considérant que les frais médicaux exposés à la suite de l'accident s'élèvent à 2 717,83 francs soit 414,33 euros pour lesquels la MATMUT ne justifie pas cependant disposer d'une quittance subrogative ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice patrimonial et du préjudice moral subis par Jacob X du fait du décès de sa mère en lui allouant les sommes respectives de 25 000 euros et 10 000 euros ; qu'il ressort des justifications produites au dossier que la MATMUT a, au titre desdits préjudices, versé à M. X des sommes qui se sont élevées respectivement à 180 000 Francs (27 440,82 €) et à 80 000 francs (12 195,92 €) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise le remboursement des prestations servies pour le jeune Jacob X au titre des frais d'hospitalisation et dont elle justifie pour un montant de 1 566,40 francs ( 238,80 €) ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X et la MATMUT, qui justifie être subrogée dans les droits de ce dernier à hauteur d'un montant de 35 175,53 euros, ont droit aux intérêts des sommes allouées à compter du 5 décembre 1997, date d'introduction de la demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SANEF, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SANEF à payer à M. X et à la MATMUT une somme de 1 000 euros à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 février 1999 est annulé.

Article 2 : La SANEF est condamnée à payer à M. X, pour lui même et son fils Jacob, une somme de vingt neuf mille cent trente-quatre euros soixante-et-un centimes (29 134,61 €), à la MATMUT subrogée dans les droits de ce dernier une somme de trente cinq mille cent soixante quinze euros cinquante-trois centimes (35 175,53 €) et à la caisse primaire d'assurances maladie du Val d'Oise une somme de deux cent trente-huit euros quatre-vingts centimes (238,80 €). Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1997.

Article 3 : La SANEF versera à M. X et la société d'assurance la MATMUT une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions de la SANEF tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société d'assurance la MATMUT, à la caisse primaire d'assurances maladie du Val d'Oise, à la compagnie d'assurances AGF-IART et à la SANEF.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00843
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HASCOET TRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;99nc00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award