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18/12/2003 | FRANCE | N°00NC00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00NC00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00178, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Marquet, avocat associé ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1997 du maire de la commune d'Andlau lui refusant un permis de démolir, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Andlau une somme de 5000 F en application de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00178, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Marquet, avocat associé ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 1997 du maire de la commune d'Andlau lui refusant un permis de démolir, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Andlau une somme de 5000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 31 décembre 1997 du maire de la commune d'Andlau ;

3°) - de condamner la commune d'Andlau à lui verser une somme de 5000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 68-04-02-01

Il soutient que :

- la ville d'Andlau n'a pas fait valoir que l'immeuble en cause serait situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

- l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France n'est pas suffisamment fondé et motivé ; il est entaché d'erreur de droit ;

- un avis favorable lui avait été précédemment donné pour deux immeubles situés dans la même rue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2000, présenté pour la commune d'Andlau, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 26 mars 1998, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat associé à la SCP Wachsmann, Hecker, Barraux, Hoonacker, Atzenhoffer, Strohl, Lang, Fady ;

La commune d'Andlau conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 6000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le maire avait compétence liée ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est suffisamment fondé et motivé ;

- M. X a démoli l'immeuble en cause en avril 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 octobre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me MATZ, du cabinet WACHSMANN et associés, pour la commune d'Andlau,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune démolition...sans une autorisation préalable ; qu'aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques... ;

Considérant que l'immeuble sis ... est situé dans le champ de covisibilité de l'abbatiale Sainte Richarde, classée au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; que le maire de la commune d'Andlau ne pouvait accorder une suite favorable à la demande de permis de démolir déposée par M. X qu'avec l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet au motif que cet immeuble était une maison traditionnelle qui devait être réhabilitée avec le rétablissement des colombages ; qu'un tel motif, fondé sur l'intérêt que présente la conservation de l'immeuble, ne pouvait légalement fonder son avis au regard des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'illégalité, ainsi que l'arrêté en date du 31 décembre 1997 du maire de la commune d'Andlau refusant à M. X un permis de démolir ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Andlau doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville d'Andlau à payer à M. X la somme de 762,42 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 7 décembre 1999 et la décision du maire de la ville d'Andlau en date du 31 décembre 1997 sont annulés.

Article 2 : La ville d'Andlau est condamnée à verser à M. X une somme de sept cent soixante-deux euros quarante deux centimes (762,42 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville d'Andlau et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée à M. Le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Colmar, avocats.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00178
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-18;00nc00178 ?
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