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15/12/2003 | FRANCE | N°99NC02451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 99NC02451


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 décembre 1999 et 28 novembre 2000, présentés pour M. Abdelkrim X, demeurant chez Mme Valérie Y, ..., par Me Kipffer, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 novembre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;

2°) - d'annuler cette décision ;

C

ode : C

Plan de classement : 335-02

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 décembre 1999 et 28 novembre 2000, présentés pour M. Abdelkrim X, demeurant chez Mme Valérie Y, ..., par Me Kipffer, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 novembre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire national ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-02

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration n'a pas établi l'existence d'une délégation régulière du ministre à M. Z ; la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision ministérielle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il pouvait poursuivre sa vie familiale hors de France ;

- il y a méconnaissance des articles 23, 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du principe de non rétroactivité des sanctions pénales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 9 octobre 2000 et 23 juillet 2001, les mémoires présentés par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est irrecevable est infondée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 17 décembre 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 1993 prononçant l'expulsion de M. X a été notifié le 8 novembre 1993 à l'intéressé qui a refusé de signer cette notification, ainsi que l'atteste la signature de deux fonctionnaires ; que dans ces conditions, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 21 juin 1999 a été présentée après expiration du délai de recours fixé à deux mois par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors en vigueur et était, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Abdelkrim X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02451
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;99nc02451 ?
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