Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000 sous le n° 00NC01372, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par la société civile professionnelle Poncet-Kaufer, société d'avocats ;
Mme X demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Vosges a accordé une autorisation d'exploiter 43 ha 51a sur le territoire des communes d'Harchechamps et d'Attigneville au profit de l'E.A.R.L. de la Maix ;
2° - d'annuler cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 03-03-03-01-03
Elle soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le défaut de motivation de la décision préfectorale ne pouvait être invoqué ;
- le tribunal comme le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'autorisation contestée était conforme au schéma directeur départemental alors qu'elle a pour conséquence le démembrement de sa propre exploitation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2003 par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requête est dépourvue de moyens d'appel ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par l'E.A.R.L. de la Maix le 22 juin 1999 d'une demande d'autorisation d'exploiter 43 ha et 51 a sur le territoire des communes d'Harchechamps et d'Attigneville, le préfet des Vosges a, à l'article 1er de la décision attaquée en date du 10 août 1999, refusé l'autorisation sollicitée ; que si le préfet a cru devoir indiquer à l'article 2 de sa décision que l'E.A.R.L. de la Maix pourra temporairement exploiter les terres, sous réserve de l'accord des propriétaires et sous réserve de le faire par l'intermédiaire d'une convention de mise à disposition de la SAFER, sa décision ne saurait être regardée comme une autorisation conditionnelle, prévue à l'article L.331-3 du code rural ; que Mme X, qui s'est méprise sur la portée de la décision du préfet, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de décision de refus d'autorisation d'exploiter opposé à l'E.A.R.L. de la Maix ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête n'étaient pas recevables devant le Tribunal administratif de Nancy ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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