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15/12/2003 | FRANCE | N°00NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 00NC00153


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00153, complétée par les mémoires enregistrés le 3 février 2003 et le 14 novembre 2003, présentée pour la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY dont le siège social est situé 69 avenue de Bammental à Vertus (51130), représentée par son président directeur-général ayant pour mandataire la SCP d'avocats Pougeoise et associés ;

La SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a re

jeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le m...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00153, complétée par les mémoires enregistrés le 3 février 2003 et le 14 novembre 2003, présentée pour la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY dont le siège social est situé 69 avenue de Bammental à Vertus (51130), représentée par son président directeur-général ayant pour mandataire la SCP d'avocats Pougeoise et associés ;

La SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 3 juin 1998 de l'inspecteur du travail de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mme Marie-Paule X et l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 609, 80 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04-02

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le tribunal a commis une erreur, d'une part, en considérant que la circonstance que Mme X se trouvait la seule déléguée syndicale de l'entreprise constituait un motif d'intérêt général s'opposant à son licenciement, d'autre part, en affirmant que le refus de licenciement ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise ;

- que les moyens opposés en défense tirés de la prescription prévue par l'article L.122-44 du code du travail et de l'absence de caractère frauduleux de l'utilisation des heures de délégation ne sont pas fondés ;

- que le licenciement est sans lien avec l'exercice du mandat ;

- que les faits ne rentrent pas dans le champ de l'amnistie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2000 et 14 avril 2003, présentés pour Mme X, par Me Grosdemange, avocat ;

elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY à lui verser la somme de 1 829,39 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- les faits sont amnistiés ;

- la prescription prévue par l'article L.122-44 du code du travail trouve à s'appliquer ;

- il n'y a ni fraude ni faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

- le projet de licenciement était en lien avec le mandat ;

- le refus d'autorisation de licenciement vise à bon droit l'intérêt général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,

- les observations de Me POUGEOISE de la SCP CLAUDE POUGEOISE et ASSOCIES, avocat de la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY,

-et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même, en vertu des articles L.412-8 et L.436-1 du même code, en ce qui concerne le licenciement d'un délégué syndical, d'un membre du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical audit comité ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, salariée de la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY, déléguée du personnel, est l'unique déléguée syndicale de l'entreprise ; que, dans ces circonstances, l'inspecteur du travail et implicitement le ministre ont pu légalement estimer que, nonobstant le caractère fautif du comportement de l'intéressée dans l'utilisation de ses heures de délégation, son maintien dans la société constituait un motif d'intérêt général s'opposant à ce que soit autorisé son licenciement ; que, la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY n'établit pas, en faisant valoir, par des affirmations d'ailleurs contredites par les pièces du dossier, que les salariés ne sauraient trouver une représentation digne de confiance en la personne de Mme X et qu'un maintien dans l'entreprise risque de faire naître un sentiment d'impunité, que le refus opposé au licenciement porte une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise ; qu'ainsi, la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 3 juin 1998 de l'inspecteur du travail de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mme Marie-Paule X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY est rejetée.

Article 2 : La SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 €) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CHAMPAGNE DUVAL LEROY, à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00153
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP CLAUDE POUGEOISE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;00nc00153 ?
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