Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ... par Me DESMET, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1998 du préfet de Meurthe-et-Moselle annulant son permis de conduire et lui retirant celui-ci ;
2) d'annuler cette décision ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de Classement : 49-04-01-04-03
Il soutient que :
- son capital de points avait été reconstitué avant la décision de retrait de son permis ;
- il n'a pas été informé des pertes de points successives dont son permis de conduire a fait l'objet ;
- il n'a pas été informé, lors de la constatation des infractions, que celles-ci étaient susceptibles d'entraîner la perte d'un certain nombre de points ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure en date du 15 mai 2003 adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me BRUOT, substituant Me DESMET, avocate de M. X ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11-3 du code de la route applicable au moment des faits : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions est mentionnées à l'article L 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R 258 du même code, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L 11-3 et R 258 du code de la route, désormais repris aux articles L 223-3 et R 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que M. X soutient devant la Cour, sans être contredit par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure susvisée, qu'il n'a pas reçu, lors du constat des infractions relevées, l'information prévue par les articles précités du code de la route ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X se soit vu préalablement délivrer par les agents verbalisateurs un document contenant les informations prévues auxdits articles ; que, par suite, les retraits de point consécutifs auxdites infractions sont entachés d'illégalité ; que le solde de points du permis de conduire de l'intéressé n'était ainsi pas nul lorsque le préfet de Meurthe-et-Moselle a constaté sa perte de validité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : Le jugement n° 981907 en date du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.
ARTICLE 2 : La décision en date du 9 septembre 1998 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée.
ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par M. Jean-Marie X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1