Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, complétée par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2000 et 8 janvier 2001, présentée pour M. Sylvain X demeurant ... par Me RIO, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1999 du ministre de l'intérieur procédant au retrait de quatre points du capital attaché à son permis de conduire ;
2) d'annuler cette décision ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de Classement : 49-04-01-04-03
Il soutient que :
- il n'a pas été informé, lors de la constatation de l'infraction le 16 juillet 1998, que celle-ci était susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points, en méconnaissance de l'article L 11-3 du code de la route ;
- la loi sur le permis de conduire à points a été abrogée du fait de l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du nouveau code pénal ;
- le principe non bis in idem a été méconnu ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistrés les 6 octobre et 13 décembre 2000, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'intérieur concluant au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) ; qu'en jugeant que les mentions relatives à la délivrance à M. X de l'avis relatif au permis à points comportant les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, qui figurait dans le procès-verbal constatant l'infraction commise par M. X le 16 juillet 1998, faisait foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble du litige ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 11-3 du code de la route applicable au moment des faits : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R 258 du même code, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L 11-3 et R 258 du code de la route, désormais repris aux articles L 223-3 et R 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que le ministre de l'intérieur a produit la photocopie du procès-verbal constatant l'infraction commise par M. X le 16 juillet 1998, portant une mention selon laquelle un avis permis à points a été remis à l'intéressé par l'agent verbalisateur ; que, cependant, ce procès-verbal n'est pas signé par M. X, lequel conteste avoir reçu l'imprimé en cause ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve que la formalité requise par les articles précités a été accomplie ; que, dès lors, la décision de retrait de quatre points du capital attaché au permis de conduire de M. X est illégale et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans l'instance, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : Le jugement n° 99989 en date du 28 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.
ARTICLE 2 : La décision en date du 2 juillet 1999 du ministre de l'intérieur est annulée.
ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de cinq cents euros (500 €) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. Sylvain X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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