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04/12/2003 | FRANCE | N°98NC02266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 98NC02266


Vu le recours, enregistré le 30 octobre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoires enregistrés les 27 septembre 1999 et 8 novembre 2001, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-143 du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 août 1997 prononçant l'exclusion définitive de fonctions de M. X ;

2°) - de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-03-01r>
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur m...

Vu le recours, enregistré le 30 octobre 1998 au greffe de la Cour, complété par mémoires enregistrés les 27 septembre 1999 et 8 novembre 2001, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 98-143 du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 août 1997 prononçant l'exclusion définitive de fonctions de M. X ;

2°) - de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-03-01

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction d'exclusion définitive de fonctions à l'encontre de M. X ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 1998, suite à la demande présentée par M. X, admettant ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 1999, présenté par Me Fabienne Thomas, avocat, pour M. Philippe X ;

M. X demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de confirmer le jugement attaqué ;

Il soutient que :

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a toujours nié le délit de complicité d'usage et tentative d'usage de chèques falsifiés ;

- il n'a accepté la bouteille de parfum que comme une participation des donateurs à ses frais d'essence ;

- il a fait preuve d'une certaine naïveté en raison de ses âge et manque d'expérience ;

- la peine à laquelle il a été condamnée n'est plus inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

- il a un passé irréprochable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent de constatation stagiaire des douanes, a été reconnu coupable par le juge pénal de complicité d'usage ou tentative d'usage de chèques falsifiés et de recel d'objets dont notamment un flacon de parfum provenant d'un délit effectué à l'aide desdits chèques par cinq autres personnes ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la révocation de M. X, par arrêté en date du 12 août 1997, le directeur général des douanes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 12 août 1997 prononçant l'exclusion définitive de fonctions de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant, en premier lieu, qu'en reprenant à son compte les remarques du juge pénal indiquant que l'intéressé a fait preuve d'un affaiblissement de sens moral et d'une absence totale de conscience et que l'intéressé a ainsi porté atteinte au renom de l'administration, le directeur général des douanes a suffisamment motivé l'arrêté attaqué prononçant la révocation de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que le directeur général des douanes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 1997 prononçant sa révocation doit être rejetée ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 8 septembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Philippe X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02266
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;98nc02266 ?
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