Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00734, complétée par mémoires enregistrés les 28 janvier 1999 et 10 novembre 2003, présentée pour M. Pierrick X, demeurant ..., par Me Didier Clamer, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 971925 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle le jury de classe Génie mécanique - option matériaux et procédés a décidé de l'exclure de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ENSAIS) ;
2° - d'annuler ladite décision ;
3° - de condamner l'ENSAIS à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 30-01-04
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de procès-verbal et ont soulevé d'office, en méconnaissance de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un moyen tiré du défaut de motivation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il fait application au requérant du règlement pédagogique du 8 juin 1994 ;
- contrairement aux affirmations du premier juge, les pièces versées au débat établissent la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2000 et 19 mars 2001, présentés par l'ENSAIS ; l'ENSAIS conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la composition du jury était régulière ;
- le moyen soulevé d'office par le tribunal est sans influence sur la solution du litige ;
- la circonstance que le procès-verbal ait été établi pour des raisons matérielles le lendemain de la délibération est sans influence sur la régularité de la procédure ;
- le règlement pédagogique de 1994 était applicable à M. X dès lors que tous les candidats d'une même année doivent être soumis aux mêmes conditions ;
- l'inégalité des candidats quant aux conditions d'examen n'est pas démontrée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre 2000 et 2 avril 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le règlement approuvé par le Conseil d'administration de l'ENSAIS approuvé le 8 juin 1994 et modifié le 6 février 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me BILLAMBOZ, substituant Me HINCKER, avocat de l'ENSAIS ;
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X a soutenu devant le Tribunal administratif de Strasbourg que la décision du jury était entachée d'un vice de forme dès lors qu'aucun procès-verbal de ses délibérations n'avait été établi ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement attaqué en date du 31 décembre 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'à la suite de son ajournement aux épreuves de la seconde année de génie mécanique - option matériaux et procédés, M. X s'est présenté en mars 1997 à la session de rattrapage en vue d'obtenir la validation du module 5-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sujet donné lors de l'épreuve du 17 mars 1997, qui ne réunissait que deux candidats, portait sur la caractérisation des matériaux par diffraction X et par fluorescence X ; que M. X établit que l'enseignant auteur de ce sujet avait co-dirigé l'étude auxiliaire présentée par le second candidat et intitulée Etude bibliographique : diffraction des rayons X en dispersion d'énergie qui portait donc une partie sur le thème du sujet proposé à l'examen ; que par suite, M. X est fondé à soutenir, eu égard notamment au nombre restreint des candidats en présence lors de la session de rattrapage, que l'enseignant responsable de l'épreuve a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats à un examen et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision du 26 mars 1997 par laquelle le jury de classe Génie mécanique - option matériaux et procédé a décidé de l'exclure de l'ENSAIS ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'ENSAIS, partie perdante, ne peut se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ENSAIS à payer à M. X la somme de 1 000 euros à ce titre ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1997 et la décision du 27 mars 1997 sont annulés.
ARTICLE 2 : L'ENSAIS versera à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Les conclusions de l'ENSAIS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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