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04/12/2003 | FRANCE | N°02NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 02NC00325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002 sous le n° 02NC00325, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2002, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Maître Delerue, avocat au barreau de Lille ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le conseiller-délégué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 373,26 euros au titre de l'indemnité spécifique de service ;

- de condam

ner l'Etat à lui verser la somme de 1 373,26 euros majorée des intérêts au taux légal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002 sous le n° 02NC00325, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2002, présentés pour M. Christophe X, demeurant ..., par Maître Delerue, avocat au barreau de Lille ;

M. X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le conseiller-délégué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 373,26 euros au titre de l'indemnité spécifique de service ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 373,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2001 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03

Il soutient que :

- l'indétermination du critère d'attribution de l'un ou l'autre des deux coefficients, prévus par l'article 4 du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 pour les techniciens supérieurs principaux et techniciens supérieurs en chef, porte atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ;

- la situation de l'emploi de chef de subdivision étant traitée à l'article 5 du décret, sa référence à l'article 4 ne saurait être prise en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 13 septembre 2002 et 13 janvier 2003, par lesquels le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les critères précisant les conditions d'attribution des différents coefficients sont parfaitement définis ;

- le principe d'égalité ne peut être invoqué lorsque les agents d'un même corps se trouvent dans des situations différentes ;

- une différenciation est opérée entre les critères définis à l'article 4 du décret et ceux définis à l'article 5 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 février 2000 fixant les modalités d'application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 : Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs de travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service (...) ; qu'aux termes de l'article 2 : ...les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis(...) par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois... ; qu'aux termes de l'article 4 : Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants (...) Corps des techniciens supérieurs de l'équipement : -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef, chef de subdivision :20 ; -technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef :16 ; - technicien supérieur :10,5 ; qu'aux termes de l'article 5 : les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification de : (...) quatre points pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs principaux ou techniciens supérieurs en chef placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient détachés ou non sur un emploi de chef de subdivisions, ou chef de parc ;(...) ;

Considérant que M. X, technicien supérieur principal de l'équipement, conteste les modalités de calcul de l'indemnité spécifique de service qui lui a été allouée, en ce qu'elle a été liquidée sur la base d'un coefficient de grade et d'emploi de 16 ;

Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être légalement instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les coefficients de modulation par service définis à l'article 4 du décret, qui sont de 20 pour les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef occupant une fonction de chef de subdivision, et de 16 pour ceux n'occupant pas une telle fonction, sont bien établis en fonction de modalités spécifiques, à savoir l'exercice d'une fonction de chef de subdivision, et n'ouvrent pas droit, du fait de leur prétendue indétermination, à l'attribution systématique du coefficient le plus élevé ; que, par ailleurs, le critère de différenciation ainsi retenu est distinct de celui apparaissant à l'article 5 du décret, qui assortit les coefficients prévus à l'article 4 d'une bonification de quatre points pour les techniciens supérieurs en chef ou les techniciens supérieurs principaux placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, ou chefs de parc ; qu'ainsi, des coefficients et bonifications distincts ayant été attribués aux fonctionnaires concernés selon l'emploi qu'ils occupent, il ne résulte de ce traitement différent de fonctionnaires placés dans des situations différentes aucune rupture d'égalité ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a été attribué au requérant, qui n'occupe pas de fonction de chef de subdivision, le coefficient 16 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller-délégué du Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 373,26 euros au titre de l'indemnité spécifique de service ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00325
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-04;02nc00325 ?
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