Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1999 sous le n° 99NC02220, complété par un mémoire enregistré le 9 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) - d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 961128 du 3 juin 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société anonyme Jolliet Electronique la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 et a condamné l'Etat à payer à ladite société la somme de 2 000 F au titre des frais exposés ;
2°) - de rétablir la société anonyme Jolliet Electronique au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de la réduction accordée ;
Code : C
Plan de classement : 19-04-02-01-04-04
Il soutient que :
- les conditions de constitution d'une provision pour dépréciation des stocks n'était pas réunies dès lors que le matériel concerné ne lui appartenait pas, mais lui avait été confié en dépôt par la société C.F.T.R. ;
- subsidiairement, à supposer que la société Jolliet Electronique ait donné son accord à un transfert de propriété de ce matériel annulant à due concurrence sa créance sur la société C.F.T.R., cette opération, qui la conduisait à constater simultanément une dépréciation d'égal montant, procédait d'un acte anormal de gestion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 12 janvier 2000 et 18 avril 2001, les mémoires en défense, présentés, pour la société anonyme Jolliet Electronique, dont le siège social est Gevry (Jura), rue du Pommier, par Me Didier X..., avocat ; elle conclut :
1°) - au rejet du recours du MINISTRE ;
2°) - à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient :
- qu'elle était bien propriétaire des matériels en cause ;
- que l'achat desdits matériels constitue une décision de gestion prise dans le seul intérêt de l'entreprise ;
- que la provision pour dépréciation des stocks n'avait fait l'objet d'aucune contestation lors d'un précédent contrôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. STAMM, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... ; qu'aux termes de l'article 39-1 de ce code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise ne peut constituer une provision pour pertes que dans le cas et dans la mesure où les événements en cours à la clôture de l'exercice font apparaître que les opérations qu'elle a engagées, et à raison desquelles elle estime pouvoir constituer cette provision vont probablement entraîner toutes choses égales par ailleurs, non pas une simple diminution des gains escomptés, mais une diminution de son actif net au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la société anonyme Jolliet Electronique, qui exerçait, durant les années concernées, une activité de fabrication et de vente de matériel électronique à Gevry (Jura) avait accepté la livraison au cours de l'année 1983, à titre de garantie d'une somme de 330 017 F, dont la Compagnie Française des Télécommunications Radio-électriques (C.F.T.R.) lui était redevable, de divers matériels de télécommunication appartenant à cette dernière ; que si ces matériels ont donné lieu à l'émission par la société C.F.T.R., le 24 novembre 1983, d'une facture d'une montant de 391 400,16 F établie au nom de la société anonyme Jolliet Electronique, il ressort, toutefois, des termes des courriers adressés par celle-ci à la société C.F.T.R. les 19 décembre 1983, 24 avril 1985, 7 septembre 1987 et 8 mars 1988, qu'aucun transfert de propriété des matériels entreposés dans les locaux de la société requérante n'était intervenu au 31 décembre 1983 ; que ces derniers ne pouvaient, en conséquence, régulièrement figurer à l'actif du bilan de la société anonyme Jolliet Electronique et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation des stocks à cette date ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer le montant de cette provision dans les résultats de la société anonyme Jolliet Electronique au titre de l'exercice clos en 1991, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait procédé à aucun redressement à ce titre à l'occasion d'une précédente vérification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société anonyme Jolliet Electronique la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et, d'autre part, à demander le rétablissement de cette imposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Jolliet Electronique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 juin 1999 sont annulés.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés dont la réduction a été accordée à la société anonyme Jolliet Electronique par le Tribunal administratif de Besançon au titre de l'exercices clos en 1991 est remis intégralement à la charge de la société anonyme Jolliet Electronique.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Jolliet Electronique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Jolliet Electronique.
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