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27/11/2003 | FRANCE | N°99NC02149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99NC02149


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 1999 sous le n° 99NC02149, complété par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2002 et 13 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n° 9600073 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme Heintz la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 e

t 1992 ;

2°) - de rétablir la société anonyme Heintz au rôle de l'impôt sur les...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 septembre 1999 sous le n° 99NC02149, complété par des mémoires enregistrés les 23 juillet 2002 et 13 janvier 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'article 1er du jugement n° 9600073 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme Heintz la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) - de rétablir la société anonyme Heintz au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités en litige ;

Code : C

Plan de classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

Il soutient que les licences de transport figurant à l'actif du bilan de la société anonyme Heintz ne peuvent être considérées comme ayant perdu toute valeur et qu'en l'absence de toute donnée précise sur la perte réelle de leur valeur, la société ne justifie pas du montant des provisions en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 3 janvier 2000, 1er octobre 2002 et 30 octobre 2003, les mémoires en défense, présentés pour la société Heintz Transports, venant aux droits et obligations de la société anonyme Heintz, dont le siège social est à Forbach (Moselle), Z.I. Carrefour de l'Europe ; elle conclut :

1°) - au rejet du recours du MINISTRE ;

2°) - à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 125 Euros au titre des frais exposés ;

Elle soutient que :

- l'administration, qui admet le principe des provisions en litige, mais conteste leur montant, la prive, en procédant à cette substitution de base légale, de la garantie que constitue le recours à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- celle-ci n'apporte aucun élément de preuve du caractère injustifié du montant des provisions qui a été, au contraire, déterminé en fonction de critères permettant de parvenir à une évaluation la plus réaliste possible de la valeur des licences à la clôture de chacun des exercices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Heintz, qui avait pour objet le commerce de fruits et légumes et le transport routier de marchandises, a constitué à la clôture des exercices 1990, 1991 et 1992 des provisions destinées à faire face à la perte probable qui, selon elle, résultait de la dépréciation des licences de transports délivrées sous l'empire de la réglementation antérieure à celle résultant du décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ; que l'administration a contesté la constitution desdites provisions et a assujetti la société anonyme Heintz au supplément d'impôt sur les sociétés correspondant ; que le tribunal, par le jugement attaqué, a fait droit à la demande, présentée par la société requérante, en décharge de ce supplément d'impôt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, l'administration, comme le contribuable, peut faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors, la circonstance que la notification de redressement contestait la constitution de provisions effectuées par la société anonyme Heintz uniquement dans son principe, ne fait pas obstacle à ce que l'administration conteste, en appel, le calcul de la provision ; que l'administration ayant régulièrement suivi la procédure contradictoire de redressement, la société anonyme Heintz n'a pas été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant que si l'intervention du décret du 14 mars 1986 a constitué un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de licences de transports acquises sous l'empire de la réglementation antérieure et justifiant, dans son principe, la constitution de provisions destinées à faire face à cette dépréciation, la société anonyme Heintz qui a constaté, à ce titre dans ses écritures des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, des provisions de, respectivement, 296 136 F, 56 874 F et 39 675 F, sans toutefois indiquer les modalités de détermination de ces montants, n'a pas justifié du bien-fondé de l'évaluation des provisions ainsi constituées ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les sommes en cause dans ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société anonyme Heintz la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 et à demander le rétablissement de ces impositions ;

Sur les conclusions de la société Heintz Transport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Heintz la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 juin 1999 est annulé.

Article 2 : L'impôt sur les sociétés et les pénalités dont la décharge a été accordée à la société anonyme Heintz par le Tribunal administratif de Strasbourg au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 sont remis intégralement à la charge de la société anonyme Heintz.

Article 3 : Les conclusions de la société Heintz Transport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Heintz Transport.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02149
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-27;99nc02149 ?
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