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24/11/2003 | FRANCE | N°99NC00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 24 novembre 2003, 99NC00104


Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 sous le n° 99NC00104 ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision du 30 mai 1997 du préfet de la Marne refusant à M. David X la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;

Le ministre soutient que dans la mesure où M. X bénéficiera de l'ensemble des installations agricoles de ses parents où il travaille deux jours par semaine, c'est à tort que l

e tribunal a annulé la décision du préfet de la Marne qui est juridiquem...

Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 sous le n° 99NC00104 ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision du 30 mai 1997 du préfet de la Marne refusant à M. David X la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;

Le ministre soutient que dans la mesure où M. X bénéficiera de l'ensemble des installations agricoles de ses parents où il travaille deux jours par semaine, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du préfet de la Marne qui est juridiquement fondée par application des articles R.343-9 et R.343-11 du code rural, et justifiée sur le plan économique ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-05

54-06-07-01-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 17 mai 1999, le mémoire en défense présenté pour M. David X demeurant 13, rue des Vignes à Villers-sous-Chatillon (Marne) par Me Auguet, avocat tendant au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le montant de l'aide accordée sous peine d'astreinte d'un montant de 1 000 francs par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la requête est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistré le 27 octobre 2003 après la clôture de l'instruction, le mémoire présenté par M. David par Maître Michel AUGUET ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de M. JOB, président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 28 mai 1997 :

Considérant qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R.343-11 du code rural qui dispose que la dotation d'installation (...) peut être refusée par le préfet, après avis de la commission mixte départementale si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole, le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne a, par décision du 28 mai 1997,et non du 30 mai 1997 date de sa notification, refusé à M. David X la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ; que, par son jugement en date du 3 novembre 1998 attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé cette décision au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X ;

Considérant que pour apprécier que la dotation n'était manifestement pas nécessaire à la création de son exploitation, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur les circonstances que M. X n'avait pas mentionné sa situation de salarié de ses parents deux jours par semaine, et que son plan d'investissement présenté dans ce même document n'établissait pas la création d'un véritable centre d'exploitation indépendant de ceux-ci ; que si ces faits étaient de nature à justifier juridiquement le motif de la décision préfectorale, leur inexactitude n'était plus de nature à la justifier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et le ministre n'établit pas qu'en regardant ces faits comme inexacts, le tribunal les a mal appréciés ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision qui reposait sur une appréciation erronée de la situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision en date du 28 mai 1997 du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne ;

Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en tout état de cause, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X, présentées en appel qui tendent à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'agriculture et de la pêche de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le montant de l'aide qu'il doit lui accorder sous peine d'astreinte d'un montant de 1 000 francs par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à M. X, la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. David X tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à verser à M. David X, la somme de mille (1 000 ) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. David X.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00104
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : AUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-24;99nc00104 ?
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