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24/11/2003 | FRANCE | N°98NC02008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 24 novembre 2003, 98NC02008


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998 présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE, dont le siège se trouve ... (Haute Marne), représentée par les membres de son bureau et ayant pour avocat Me Y... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute Marne a attribué à M. Jean-Luc Z... la dotation d'installation aux jeunes agricu

lteurs, et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 4 000 francs au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998 présentée pour la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE, dont le siège se trouve ... (Haute Marne), représentée par les membres de son bureau et ayant pour avocat Me Y... ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute Marne a attribué à M. Jean-Luc Z... la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-04-01

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner M. Jean-Luc Z... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- dans la mesure où cette décision individuelle constitue un précédent, qui rejaillit sur les intérêts collectifs du groupe, elle a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, intérêt lui donnant qualité à agir ;

- la décision préfectorale ne comporte pas de motivation réelle contrairement à la règle et à la loi qui veulent que les actes administratifs soient motivés ;

- malgré l'avis défavorable de la commission consultative, le préfet en accordant la dotation a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation alors que, dans les faits, le dossier présenté ne respectait pas les conditions du décret du 23 février 1988 notamment sur le revenu minimum dégagé, le taux d'endettement à moyen et long terme le taux de rendement, et ne correspondait donc pas à la réalité ; au surplus, des renseignements sur l'environnement proche ont été omis empêchant une étude objective du projet ;

- il y a un détournement de procédure dès lors qu'il s'agit pour M. Z... de désintéresser ses parents du montant du capital et non de favoriser son installation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu enregistré le 14 avril 1999, le mémoire présenté pour M.Jean-Luc Z..., demeurant ... par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que la requête est irrecevable dès lorsque la confédération n'a pas intérêt à agir, et que les moyens sont infondés ;

Vu enregistré le 2 août 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est irrecevable et non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 28 septembre 2001 à 16 heures ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de M.JOB, président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE qui s'est fixée pour objet de susciter, organiser et coordonner l'ensemble des actions syndicales et professionnelles en vue d'assurer la défense des petits et moyens paysans demande l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le préfet de Haute Marne a accordé à M. Jean-Luc Z... la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;

Considérant que la dotation d'installation a pour objet de favoriser le maintien des jeunes à la terre par l'allocation d'une subvention individuelle, et la prise en charge d'une partie des intérêts de prêts servis par les établissements de crédit habilités à cet effet ; qu'ainsi, les décisions administratives d'octroi de ces subventions ne portent, en elles mêmes, aucune atteinte aux intérêts collectifs des petits et moyens paysans que la confédération s'est fixée pour mission de défendre ; que dès lors, et ainsi que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne l'a jugé, cette dernière ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 du préfet de Haute Marne susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas , dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE à verser à M. Z... la somme de 1 000 euros au titre des dites dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE est rejetée.

ARTICLE 2 : La CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE est condamnée à verser à M. Jean-Luc Z... la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CONFEDERATION PAYSANNE DE HAUTE-MARNE, à M. Jean-Luc Z... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02008
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-24;98nc02008 ?
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